Rappelant la décision XXVIII/1, par laquelle la Réunion des Parties a adopté l’Amendement au Protocole de Montréal figurant dans l’annexe I au rapport de la vingt-huitième Réunion des Parties (ci-après dénommé « l’Amendement »),
1. Que les paragraphes 2 et 4 de l’article 2J, à l’article I de l’Amendement, s’appliquent au Bélarus, à la Fédération de Russie, au Kazakhstan, à l’Ouzbékistan et au Tadjikistan;
2. Que les alinéas b), d) et f) du paragraphe 8 qua de l’article 5, à l’article I de l’Amendement, s’appliquent au pays suivants : Arabie saoudite, Bahreïn, Émirats arabes unis, Inde, Iraq, Koweït, Oman, Pakistan, Qatar et République islamique d’Iran (ci-après dénommés « Parties du groupe 2 de l’article 5 »);
Prise en compte des éléments visés au paragraphe 1 a) de la décision XXVI/9, y compris des droits de propriété intellectuelle, dans l’étude de la possibilité et des moyens de gérer les hydrofluorocarbones
3. De reconnaître qu’il importe de mettre à jour en temps opportun les normes internationales concernant les réfrigérants inflammables à faible potentiel de réchauffement global (PRG), dont la norme IEC 60335-2-40, et de promouvoir des activités qui permettent l’introduction sur le marché, ainsi que la production, l’utilisation, l’entretien et la manipulation, en toute sécurité, de réfrigérants de remplacement des hydrochlorofluorocarbones (HCFC) et des hydrofluorocarbones (HFC) à faible PRG ou à PRG nul;
4. De demander au Groupe de l’évaluation technique et économique de procéder à des études périodiques des solutions de remplacement des HFC au regard des critères énoncés au paragraphe 1 a) de la décision XXVI/9, en 2022 et ensuite tous les cinq ans, et de fournir des évaluations techniques et économiques des solutions de remplacement les plus récentes qui sont disponibles ainsi que des solutions émergentes;
5. De demander au Groupe de l’évaluation technique et économique de procéder à une étude technique quatre ou cinq ans avant 2028 afin d’envisager un sursis de deux ans à compter de la date de gel de 2028 pour les Parties du groupe 2 de l’article 5 au cas où la croissance dépasserait un certain seuil dans les secteurs pertinents;
Liens avec l’élimination des HCFC
6. De tenir compte des liens entre les calendriers de réduction des HFC et les calendriers d’élimination des HCFC pertinents pour les secteurs concernés et du fait qu’il est préférable d’éviter le passage des HCFC à des HFC à PRG élevé et de faire preuve de souplesse s’il n’existe pas d’autres solutions de remplacement techniquement éprouvées et économiquement viables;
7. De tenir compte également de ces liens dans certains secteurs, en particulier le secteur de la réfrigération de procédé industriel, et du fait qu’il est préférable d’éviter le passage des HCFC à des HFC à PRG élevé et de faire preuve de souplesse s’il n’existe aucune autre solution de remplacement des HCFC au cas où :
a) L’approvisionnement en HCFC ne pourrait être assuré à l’aide de la consommation autorisée, des stocks ou des substances récupérées ou recyclées;
b) Cela permettrait de passer directement, à une date ultérieure, des HCFC à des produits de remplacement à faible PRG ou à PRG nul;
8. De prévoir, avant le commencement du gel des HFC pour les Parties visées à l’article 5 et à la lumière des considérations mentionnées ci-dessus au paragraphe 7, des mesures de souplesse concernant l’élimination des HCFC dans certains secteurs, en particulier le sous-secteur de la réfrigération de procédé industriel afin d’éviter des doubles conversions.
Questions financières
Principes fondamentaux et horizons temporels
9. De convenir que l’Amendement maintient le Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de Montréal en tant que mécanisme de financement et que des ressources financières additionnelles d’un montant suffisant seront fournies par les Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 pour compenser les dépenses encourues par les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 pour s’acquitter des obligations concernant les HFC qui leur incombent au titre de l’Amendement.
10. De demander au Comité exécutif d’élaborer, dans un délai de deux ans à compter de l’adoption de l’Amendement, des directives concernant le financement de la réduction progressive de la consommation et de la production de HFC, y compris des seuils coût-efficacité, et de présenter ces directives à la Réunion des Parties avant que le Comité exécutif en mette au point la version définitive afin que les Parties puissent présenter leurs vues et leurs suggestions;
11. De demander au Président du Comité exécutif de faire rapport à la Réunion des Parties sur les progrès accomplis conformément à la présente décision, y compris lorsque les délibérations du Comité exécutif ont abouti à une modification de la stratégie nationale ou du choix technologique national qui lui ont été soumis;
12. De demander au Comité exécutif de revoir son règlement intérieur afin d’y introduire davantage de souplesse pour les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5;
Souplesse dans la mise en œuvre pour permettre aux Parties de définir leurs propres stratégies et de fixer leurs propres priorités selon les secteurs et les technologies
13. Que les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 disposeront de la souplesse nécessaire pour, de leur propre initiative, hiérarchiser les HFC, définir les secteurs concernés, choisir les technologies et solutions de remplacement, et élaborer et mettre en œuvre leurs propres stratégies pour s’acquitter des obligations convenues concernant les HFC, en fonction de leurs besoins spécifiques et de leurs circonstances nationales;
14. De demander au Comité exécutif du Fonds multilatéral d’inclure le principe visé
ci-dessus au paragraphe 13 dans les directives pertinentes concernant le financement de la réduction progressive des HFC et d’en tenir compte dans ses décisions;
Directives au Comité exécutif du Fonds multilatéral concernant les secteurs de la consommation, de la production et de l’entretien
15. De demander au Comité exécutif d’élaborer de nouvelles directives sur les méthodes de détermination et de calcul des coûts, afin que les catégories de coûts ci-après donnent droit à un financement et qu’elles soient incluses dans le calcul des coûts :
a) Pour le secteur de la consommation et le secteur manufacturier :
i) Surcoûts afférents aux dépenses d’équipement;
ii) Surcoûts afférents aux dépenses d’exploitation pour une durée déterminée par le Comité exécutif;
iii) Activités d’assistance technique;
iv) Activités de recherche-développement requises pour adapter et optimiser les produits de remplacement des HFC à faible PRG ou à PRG nul;
v) Coûts des brevets et des concepts et surcoûts afférents aux droits de propriété, si nécessaire et d’un bon rapport coût-efficacité;
vi) Coûts de l’introduction sans danger de produits de remplacement inflammables et toxiques;
b) Pour le secteur de la production :
i) Manque à gagner causé par la fermeture ou la clôture d’installations de production, ou par la réduction de la production;
ii) Indemnisation des travailleurs licenciés;
iii) Démantèlement d’installations de production;
iv) Activités d’assistance technique;
v) Activités de recherche-développement liées à la conception de produits de remplacement des HFC à faible PRG ou à PRG nul ayant pour but d’abaisser le coût de ces produits de remplacement;
vi) Coûts des brevets et des concepts ou surcoûts afférents aux droits de propriété;
vii) Coûts de la conversion d’installations de production réaffectées à la production de produits de remplacement des HFC à faible PRG ou à PRG nul, si faisable sur le plan technique et d’un bon rapport coût-efficacité;
viii) Coûts de la réduction des émissions de HFC-23, sous-produit de la fabrication de HCFC-22, en abaissant le taux des émissions liées au procédé, en les extrayant des gaz de dégagement, ou en les collectant en vue de leur transformation en d’autres produits chimiques inoffensifs pour l’environnement. Ces coûts devraient être financés par le Fonds multilatéral afin que les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 puissent s’acquitter de leurs obligations au titre de l’Amendement;
c) Pour le secteur de l’entretien :
i) Activités de sensibilisation du public;
ii) Élaboration et mise en œuvre de politiques;
iii) Programmes de certification et formation des techniciens à la manipulation sans danger des produits de remplacement, aux bonnes pratiques et à la sécurité, y compris le matériel de formation;
iv) Formation des douaniers;
v) Prévention du commerce illicite de HFC;
vi) Outils d’entretien;
vii) Matériel d’essai de réfrigérants destinés aux secteurs de la réfrigération et de la climatisation;
viii) Recyclage et récupération des HFC;
16. De demander au Comité exécutif d’augmenter le financement disponible pour le secteur de l’entretien au titre de sa décision 74/50, en sus des montants indiqués dans cette décision, en faveur des Parties dont la consommation de référence globale de HCFC peut aller jusqu’à 360 tonnes, si nécessaire pour introduire des produits de remplacement des HCFC à faible PRG et des produits de remplacement des HFC à PRG nul, tout en maintenant l’efficacité énergétique dans le secteur de l’entretien et des services aux utilisateurs;
Date limite d’éligibilité
17. Que la date limite d’éligibilité est le 1er janvier 2020 pour les Parties dont les années de référence vont de 2020 à 2022 et le 1er janvier 2024 pour les Parties dont les années de référence vont de 2024 à 2026;
Deuxième et troisièmes conversions
18. De demander au Comité exécutif d’inclure dans les directives concernant le financement les principes suivants relatifs aux deuxième et troisième conversions :
a) Les premières conversions, dans le contexte d’une réduction progressive des HFC, sont définies comme le passage à des produits de remplacement à faible PRG ou à PRG nul d’entreprises n’ayant jamais bénéficié directement ou indirectement d’un appui total ou partiel du Fonds multilatéral, y compris d’entreprises qui sont passées aux HFC par leurs propres moyens;
b) Les entreprises qui sont déjà passées aux HFC lorsqu’elles ont éliminé les CFC et/ou les HCFC auront droit à un financement du Fonds multilatéral pour couvrir les surcoûts convenus, tout comme les entreprises ayant droit à un financement pour les premières conversions;
c) Les entreprises qui passent des HCFC à des HFC à PRG élevé après la date d’adoption de l’Amendement, dans le cadre de plans de gestion de l’élimination des HCFC déjà approuvés par le Comité exécutif, auront droit à un financement du Fonds multilatéral pour un passage ultérieur à des produits de remplacement à faible PRG ou à PRG nul pour couvrir les surcoûts convenus, tout comme les entreprises ayant droit à un financement pour les premières conversions;
d) Les entreprises qui passeront des HCFC à des HFC à PRG élevé par leurs propres moyens d’ici 2025 au titre de l’Amendement auront droit à un financement du Fonds multilatéral pour couvrir les surcoûts convenus, tout comme les entreprises ayant droit à un financement pour les premières conversions;
e) Les entreprises qui passent des HFC à des HFC à PRG moins élevé avec l’appui du Fonds multilatéral, lorsqu`aucune autre solution de remplacement n’est disponible, auront droit à un financement du Fonds multilatéral pour un passage ultérieur à des produits de remplacement à faible PRG ou à PRG nul, si cela est nécessaire pour parvenir à la phase finale de la réduction progressive des HFC.
Réductions globales continues
19. De demander au Comité exécutif d’inclure les principes ci-après, relatifs aux réductions globales continues, dans les politiques du Fonds multilatéral : s’agissant des futurs accords types pluriannuels concernant les plans de réduction progressive des HFC, conformément à la décision 35/57 du Comité exécutif, le reliquat de la consommation (exprimé en tonnes) pouvant bénéficier d’un financement est déterminé en soustrayant de la consommation nationale globale de départ la quantité ayant bénéficié d’un financement au titre de projets précédemment approuvés;
Activités de facilitation
20. De demander au Comité exécutif d’inclure les activités de facilitation ci-après, à financer en liaison avec la réduction progressive des HFC au titre de l’Amendement :
a) Renforcement des capacités et formation à la manipulation des produits de remplacement des HFC dans les secteurs de l’entretien, de la fabrication et de la production;
b) Renforcement institutionnel;
c) Systèmes d’octroi de licences en application de l’article 4B;
d) Communication des données;
e) Projets de démonstration;
f) Élaboration de stratégies nationales;
Renforcement institutionnel
21. De demander au Comité exécutif d’augmenter l’appui au renforcement institutionnel compte tenu des nouveaux engagements relatifs aux HFC au titre de l’Amendement;
Efficacité énergétique
22. De demander au Comité exécutif d’élaborer des directives concernant les coûts associés au maintien ou à l’amélioration de l’efficacité énergétique des technologies et du matériel utilisant des produits de remplacement à faible PRG ou à PRG nul, dans le cadre de la réduction progressive des HFC, tout en tenant compte du rôle d’autres institutions intéressées par l’efficacité énergétique, le cas échéant;
Renforcement des capacités à des fins de sécurité
23. De demander au Comité exécutif d’accorder la priorité à l’assistance technique et au renforcement des capacités pour traiter des questions de sécurité associées aux produits de remplacement à faible PRG ou à PRG nul;
Élimination
24. De demander au Comité exécutif d’envisager de financer la gestion des stocks de substances réglementées usées ou indésirables, y compris leur destruction, par des méthodes d’un bon rapport coût-efficacité;
Autres coûts
25. Que les Parties pourront identifier d’autres éléments de coûts à ajouter à la liste indicative des surcoûts découlant de la conversion à des produits de remplacement à faible PRG;
Octroi de dérogations aux Parties connaissant des températures ambiantes élevées
26. De prévoir une dérogation pour les Parties connaissant des températures ambiantes élevées lorsqu’il n’existe pas de solutions de remplacement appropriées pour le sous-secteur considéré, comme indiqué ci-après;
27. De distinguer et séparer cette dérogation des dérogations pour utilisations essentielles et critiques au titre du Protocole de Montréal;
28. De rendre cette dérogation effective et disponible à la date du gel des HFC, pour une durée initiale de quatre ans;
29. D’appliquer cette dérogation aux sous-secteurs énumérés dans l’annexe I à la présente décision, dans les Parties ayant connu en moyenne au moins deux mois par an, pendant 10 années consécutives, des pics de température moyenne mensuelle supérieurs à 35 °C, dès lors qu’une Partie inscrite à l’annexe II a officiellement notifié au Secrétariat son intention de se prévaloir de cette dérogation, au plus tard un an avant la date du gel des HFC, et ensuite tous les quatre ans si elle souhaite prolonger cette dérogation[1],[2];
30. Que toute Partie qui bénéficie d’une dérogation pour températures ambiantes élevées communique séparément ses données de production et de consommation pour les sous-secteurs auxquels s’applique la dérogation;
31. Que toutes les autorisations de transfert de production et de consommation au titre d’une dérogation pour températures ambiantes élevées soient communiquées au Secrétariat en application de l’article 7 du Protocole par chacune des Parties concernées;
32. Que le Groupe de l’évaluation technique et économique et un organe subsidiaire du Groupe comprenant des experts indépendants spécialisés dans les températures ambiantes élevées évaluent les solutions de remplacement des HFC pouvant être utilisées lorsqu’il n’existe pas de solutions de remplacement appropriées au regard des critères convenus par les Parties, ces critères étant, entre autres, les critères énumérés à l’alinéa a) du paragraphe 1 de la décision XXVI/9, recommandent d’ajouter ou de retrancher des sous-secteurs à l’annexe I et communiquent cette information à la Réunion des Parties;
33. Que les évaluations mentionnées ci-dessus au paragraphe 32 sont effectuées périodiquement, la première intervenant après un délai de quatre ans à compter de la date du gel des HFC, et ensuite tous les quatre ans;
34. D’examiner, au plus tard un an après la réception du premier rapport du Groupe de l’évaluation technique et économique sur la pertinence des solutions de remplacement, la nécessité de prolonger la dérogation pour températures ambiantes élevées d’une période supplémentaire n’excédant pas quatre ans, et par la suite périodiquement, pour certains sous-secteurs déterminés dans les Parties qui répondent aux critères énoncés ci-dessus au paragraphe 29, et de demander aux Parties de prévoir une méthode expéditive pour que le renouvellement de la dérogation intervienne à temps lorsqu’il n’existe pas de solutions de remplacement possibles, compte tenu des recommandations du Groupe et de son organe subsidiaire;
35. Que les quantités de substances inscrites à l’Annexe F faisant l’objet d’une dérogation pour températures ambiantes élevées ne peuvent bénéficier d’un financement du Fonds multilatéral tant que la dérogation est en vigueur pour la Partie considérée;
36. Que, pour 2025 et 2026, le Comité d’application de la procédure applicable en cas de non-respect du Protocole de Montréal et la Réunion des Parties devraient différer l’examen de la situation de toute Partie bénéficiant d’une dérogation pour températures ambiantes élevées, s’agissant du respect de ses obligations concernant les HCFC, lorsqu’elle a dépassé ses niveaux de consommation et de production autorisés en raison de sa consommation ou de sa production de HCFC-22 dans les sous-secteurs énumérés dans l’annexe I à la présente décision, à condition que cette Partie respecte le calendrier d’élimination de la consommation et de la production de HCFC dans les autres secteurs et qu’elle ait officiellement demandé un report de l’examen de sa situation par l’intermédiaire du Secrétariat;
37. De déterminer, au plus tard en 2026, s’il convient de prévoir un nouveau report de deux ans de l’examen de la situation en matière de respect des obligations mentionnée ci-dessus au paragraphe 36 et d’envisager, éventuellement, d’autres reports par la suite pour les Parties bénéficiant d’une dérogation pour températures ambiantes élevées;
Autres dérogations
38. De prévoir d’autres dérogations, pour utilisations essentielles et critiques, notamment, afin de permettre la production ou la consommation nécessaires pour satisfaire aux utilisations convenues par les Parties comme devant faire l’objet de dérogations;
39. D’envisager, en 2029, une procédure pour l’octroi de ces dérogations, y compris pour l’octroi de dérogations pluriannuelles;
40. De fournir au Groupe de l’évaluation technique et économique des informations et des orientations pour son examen périodique des secteurs pour lesquels des dérogations pourraient s’avérer nécessaires;
Annexe I : Liste des appareils bénéficiant d’une dérogation pour températures ambiantes élevées
a) Climatiseurs multiblocs (commerciaux et résidentiels)
b) Climatiseurs biblocs avec conduits (commerciaux et résidentiels)
c) Climatiseurs commerciaux tout air (autonomes)
Annexe II : Liste des pays bénéficiant d’une dérogation pour températures ambiantes élevées
Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Érythrée, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Iran (République islamique d’), Iraq, Jordanie, Koweït, Libye, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, Oman, Pakistan, Qatar, République arabe syrienne, République centrafricaine, Sénégal, Soudan, Tchad, Togo, Tunisie et Turkménistan.
[1] Températures moyennes spatialement pondérées dérivées des températures journalières maximales. (Source : Centre for Environmental Data Archival : http://browse.ceda.ac.uk/browse/badc/cru/data/cru_cy/cru_cy_3.22/data/tmx).
[2] Voir la liste figurant dans l’annexe II à la présente décision.