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Décision XXVIII/11 : Non-respect en 2014 par le Guatemala des dispositions du Protocole de Montréal régissant la consommation des substances règlementées du groupe I de l’Annexe C (hydrochlorofluorocarbones)

Type du document
Décision
Numéro de référence
XXVIII/11
Date
Oct 14, 2016
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Twenty-Eighth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

Notant que le Guatemala a ratifié le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone le 7 novembre 1989 et l’Amendement de Londres, l’Amendement de Copenhague, l’Amendement de Montréal et l’Amendement de Beijing le 21 janvier 2002, et qu’il est classé parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole,

Notant également que le Comité exécutif a approuvé le versement par le Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de Montréal d’un montant de 9 772 935 dollars au titre de l’article 10 du Protocole pour permettre au Guatemala de se conformer au Protocole,

1. Que la consommation annuelle de 4,74 tonnes PDO indiquée par le Guatemala pour les substances réglementées du groupe I de l’Annexe C (HCFC) en 2014 n’était pas conforme à son engagement pris dans la décision XXVI/16 de réduire sa consommation de HCFC de manière à ne pas dépasser 4,35 tonnes PDO cette année-là et que cette Partie n’a donc pas respecté les mesures de réglementation prévues par le Protocole pour cette substance pour cette même année;

2. De noter avec satisfaction la présentation par le Guatemala d’une explication pour sa situation de non-respect et ses données corrigées pour sa consommation de HCFC en 2013 (9,84 tonnes PDO) et en 2014 (4,74 tonnes PDO), imputant l’inexactitude des données précédentes à une erreur technique dans le calcul de sa consommation de cette substance pour ces deux années;

3. De noter également que malgré la révision de ses données pour 2013, cette Partie demeurait en situation de non-respect de ses obligations au titre du Protocole s’agissant de sa consommation de HCFC pour 2013;

4. De convenir que la correction des données pour 2013 et 2014 n’aura aucune incidence sur les objectifs déjà convenus et consignés dans la décision XXVI/16;

5. De noter que le Guatemala a communiqué pour 2015 des données indiquant qu’il est déjà revenu à une situation de respect des mesures de réglementation des HCFC prévues par le Protocole et de féliciter le Guatemala pour ces progrès;

6. D’engager vivement le Guatemala à travailler avec les organismes d’exécution compétents pour appliquer le reste de son plan d’action, figurant dans la décision XXVI/16;

7. De continuer de suivre de près les progrès accomplis par le Guatemala dans la mise en œuvre de son plan d’action et dans l’élimination des HCFC. Dans la mesure où le Guatemala s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parvient, il devrait continuer d’être considéré de la même manière que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. À cet égard, il devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations conformément au point A de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect;