Notant qu’Israël a ratifié le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et l’Amendement de Londres le 30 juin 1992, l’Amendement de Copenhague le 5 avril 1995, l’Amendement de Montréal le 28 mai 2003 et l’Amendement de Beijing le 15 avril 2004, et qu’il est classé parmi les Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole,
1. De noter avec préoccupation qu’Israël n’a pas communiqué d’informations sur ses utilisations de substances réglementées comme agents de transformation en 2014 et 2015, comme demandé à l’alinéa a) du paragraphe 4 de la décision X/14, et de noter que, de ce fait, cette Partie se trouvait en situation de non-respect de son obligation de communiquer des données au titre de cette décision;
2. De noter également avec préoccupation qu’Israël n’a pas encore communiqué les informations demandées au paragraphe 3 de la décision XXII/20 concernant les mesures mises en place pour éviter le détournement à des fins non autorisées de 17,3 tonnes PDO d’excédent de production de bromochlorométhane stockées en 2014;
3. D’exprimer sa préoccupation devant le manquement persistant d’Israël à donner suite aux demandes d’informations figurant dans les recommandations 55/4, 56/5 et 56/7 du Comité d’application;
4. De prier Israël de soumettre au Secrétariat, dès que possible et au plus tard le 31 mars 2017, les informations manquantes concernant :
a) Ses utilisations de substances réglementées comme agents de transformation en 2014 et 2015, comme demandé à l’alinéa a) du paragraphe 4 de la décision X/14;
b) Les mesures mises en place pour éviter le détournement à des fins non autorisées de 17,3 tonnes PDO d’excédent de production de bromochlorométhane stockés en 2014, conformément au paragraphe 3 de la décision XXII/20;
5. De demander au Comité d’application de revoir la situation de cette Partie
à sa cinquante-huitième réunion;