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Décision XXVII/8 : Procédure à suivre pour éviter les importations non consenties de produits et de matériel contenant ou dépendant des hydrochlorofluorocarbones

Type du document
Décision
Numéro de référence
XXVII/8
Date
Nov 5, 2015
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Twenty-Seventh Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

Notant avec satisfaction le rôle historique joué par la décision X/9 sur l’établissement d’une liste de pays qui ne fabriquent pas, pour le marché intérieur, de produits ou de matériel dont le fonctionnement continue de reposer sur un apport de substances inscrites aux Annexes A et B et qui ne souhaitent pas en importer, adoptée par la dixième Réunion des Parties en novembre 1998, en limitant l’utilisation et en promouvant l’élimination des substances inscrites aux Annexe A et B du Protocole de Montréal dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de pays visant l’élimination des chlorofluorocarbones et des halons,

Sachant que la décision X/9 ne couvre que les substances inscrites aux Annexe A et B du Protocole de Montréal,

Ayant à l’esprit que, dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de pays visant l’élimination des hydrochlorofluorocarbones, les Parties peuvent mettre à profit l’expérience constructive acquise dans le cadre de l’application des principales dispositions de la décision X/9, en particulier dans les pays en développement, en interdisant ou en restreignant l’importation de produits ou de matériel contenant ou dépendant des substances inscrites à l’Annexe C du Protocole de Montréal (hydrochlorofluorocarbones),

Sachant que certaines Parties ont déjà pris des mesures pour interdire ou restreindre l’importation de produits et de matériel contenant ou dépendant des hydrochlorofluorocarbones et qu’elles souhaiteraient en informer les pays exportateurs par le biais des mécanismes du Protocole de Montréal,

1. D’inviter les Parties qui n’autorisent pas l’importation de produits et de matériel contenant ou dépendant des hydrochlorofluorocarbones, quelle qu’en soit la provenance, à faire savoir au Secrétariat, volontairement, qu’elles ne consentent pas à l’importation de tels produits et matériel;

2. De prier le Secrétariat de tenir à jour une liste des Parties qui ne souhaitent pas recevoir de produits ou de matériel contenant ou dépendant des hydrochlorofluorocarbones, de la distribuer à toutes les Parties et de la mettre à jour chaque année;