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Décision XXVII/5 : Questions liées à l’élimination des hydrochlorofluorocarbones

Type du document
Décision
Numéro de référence
XXVII/5
Date
Nov 5, 2015
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Twenty-Seventh Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

Consciente que les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole de Montréal prennent actuellement des mesures pour réduire et, à terme, éliminer la production et la consommation des substances qui appauvrissent la couche d’ozone du groupe I de l’Annexe C (hydrochlorofluorocarbones),

Considérant qu’il existe des incertitudes quant à l’utilisation par les Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 d’hydrochlorofluorocarbones après 2020 pour des utilisations essentielles et aux fins d’entretien du matériel de réfrigération et de climatisation existant, conformément au paragraphe 6 a) de l’article 2F du Protocole de Montréal,

Rappelant les paragraphes 12, 13 et 14 de la décision XIX/6, dans lesquels la Réunion des Parties préconisait que les Parties se penchent de manière plus approfondie sur les questions concernant les utilisations essentielles, l’entretien et la satisfaction des besoins intérieurs fondamentaux d’ici 2015 au plus tard,

1. De demander au Groupe de l’évaluation technique et économique, pour ce qui concerne les substances du groupe I de l’Annexe C :

a) D’identifier les secteurs, ainsi que les sous-secteurs, le cas échéant, où des utilisations essentielles pour les Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 pourraient être nécessaires après 2020, et d’estimer les volumes d’hydrochlorofluorocarbones concernés;

b) D’évaluer les futurs besoins pour l’entretien du matériel de réfrigération et de climatisation entre 2020 et 2030 pour les Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 et de déterminer s’il existe un besoin analogue dans d’autres secteurs;

c) De faire rapport sur les récents volumes de production destinés à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux, les projections de cette production dans le futur et les besoins estimatifs des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 pour répondre à leurs besoins intérieurs fondamentaux après 2020;

2. D’inviter les Parties à communiquer les informations pertinentes au Secrétariat de l’ozone d’ici le 15 mars 2016 pour inclusion dans le rapport d’évaluation du Groupe;

3. De demander au Groupe de présenter son rapport au Groupe de travail à composition non limitée à sa trente-septième réunion, en 2016[2];

 

 

[2] Cette référence à la trente-septième réunion du Groupe de travail à composition non limitée s’entend d’une réunion appropriée du Groupe de travail en 2016.