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Décision XXVII/11 : Non-respect du Protocole de Montréal par la Libye

Type du document
Décision
Numéro de référence
XXVII/11
Date
Nov 5, 2015
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Twenty-Seventh Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

Notant que la Libye a ratifié le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone le 11 juillet 1990, l’Amendement de Londres le 12 juillet 2001, l’Amendement de Copenhague le 24 septembre 2004 et les Amendements de Montréal et de Beijing le 15 avril 2014, et qu’elle est classée parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole,

Notant également que le Comité exécutif a approuvé le versement par le Fonds multilatéral pour l’application du Protocole de Montréal d’un montant de 6 502 199 dollars au titre de l’article 10 du Protocole pour permettre à la Libye de se conformer au Protocole,

1. Que la Libye a signalé une consommation des substances réglementées du groupe I de l’Annexe C (hydrochlorofluorocarbones) de 144,0 tonnes PDO en 2013 et de 122,4 tonnes PDO en 2014, dépassant sa consommation maximale autorisée, qui était de 118,38 tonnes PDO pour ces substances pour les années considérées, et que cette Partie n’a donc pas respecté les mesures de réglementation prévues par le Protocole pour la consommation d’hydrochlorofluorocarbones;

2. De noter avec satisfaction que la Libye a présenté un plan d’action visant à assurer son retour à une situation de respect des mesures de réglementation des hydrochlorofluorocarbones prévues par le Protocole, dans lequel, sans préjudice du fonctionnement du mécanisme de financement du Protocole, elle s’engage expressément à :

a) Réduire sa consommation d’hydrochlorofluorocarbones, qui était de 122,4 tonnes PDO en 2014, de manière à ce qu’elle ne dépasse pas :

i) 122,3 tonnes PDO en 2015;

ii) 118,4 tonnes PDO en 2016 et 2017;

iii) 106,5 tonnes PDO en 2018 et 2019;

iv) 79,95 tonnes PDO en 2020 et 2021;

v) Les niveaux autorisés par le Protocole de Montréal en 2022 et au cours des années suivantes;

b) Surveiller l’application de son système d’octroi de licences pour les importations et les exportations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone;

c) Interdire dans un proche avenir la circulation sur le marché d’appareils de climatisation contenant des hydrochlorofluorocarbones et envisager d’en interdire l’importation;

3. D’engager vivement la Libye à collaborer avec les organismes d’exécution compétents en vue de mettre en œuvre son plan d’action visant à éliminer sa consommation d’hydrochlorofluorocarbones;

4. De suivre de près les progrès accomplis par la Libye dans la mise en œuvre de son plan d’action et dans l’élimination des hydrochlorofluorocarbones. Dans la mesure où cette Partie s’efforce de respecter les mesures de réglementation prévues par le Protocole et y parvient, elle devrait continuer d’être traitée de la même manière que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. À cet égard, la Libye devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses engagements, conformément au point A de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect;

5. D’avertir la Libye, conformément au point B de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect, qu’au cas où elle manquerait de revenir à une situation de respect, la Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures conformément au point C de cette liste. Ces mesures pourraient comporter la possibilité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en hydrochlorofluorocarbones à l’origine du non-respect, et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect;