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Décision XXVII/10 : Non-respect du Protocole de Montréal par la Bosnie-Herzégovine

Type du document
Décision
Numéro de référence
XXVII/10
Date
Nov 5, 2015
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Twenty-Seventh Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

Notant que la Bosnie-Herzégovine a ratifié le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone le 1er septembre 1993, les Amendements de Londres, de Copenhague et de Montréal le 11 août 2003 et l’Amendement de Beijing le 11 octobre 2011, et qu’elle est classée parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole,

Notant également que le Comité exécutif a approuvé le versement par le Fonds multilatéral pour l’application du Protocole de Montréal d’un montant de 4 154 601 dollars au titre de l’article 10 du Protocole pour permettre à la Bosnie-Herzégovine de se conformer au Protocole,

1. Que la Bosnie-Herzégovine a signalé, pour 2013, une consommation des substances réglementées du groupe I de l’Annexe C (hydrochlorofluorocarbones) de 5,13 tonnes PDO, dépassant sa consommation maximale autorisée, qui était de 4,7 tonnes PDO pour ces substances pour l’année considérée, et que cette Partie n’a donc pas respecté les mesures de réglementation prévues par le Protocole pour la consommation d’hydrochlorofluorocarbones;

2. De noter avec satisfaction que la Bosnie-Herzégovine a présenté un plan d’action visant à assurer son retour à une situation de respect des mesures de réglementation prévues par le Protocole pour la consommation d’hydrochlorofluorocarbones en 2014 et les années suivantes;

3. De noter également avec satisfaction que cette Partie a soumis des explications au sujet de son non-respect, dans lesquelles elle indiquait avoir adopté un ensemble complet de mesures visant à garantir son retour à une situation de respect;

4. Que les données sur les substances appauvrissant la couche d’ozone communiquées par cette Partie pour 2014 montrent qu’elle a respecté ses obligations concernant la consommation d’hydrochlorofluorocarbones dans le cadre des mesures de réglementation prévues par le Protocole;

5. Qu’aucune mesure supplémentaire n’est nécessaire puisque cette Partie est revenue en 2014 à une situation de respect de son obligation d’éliminer les hydrochlorofluorocarbones et qu’elle a mis en place des mesures réglementaires et administratives pour veiller au respect des mesures de réglementation prévues par le Protocole pour les hydrochlorofluorocarbones dans les années à venir;

6. De suivre de près les progrès accomplis par cette Partie pour s’acquitter de ses obligations au titre du Protocole;