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Décision XXVI/8 : Mesures destinées à faciliter la surveillance du commerce des hydrochlorofluorocarbones et des substances de remplacement

Type du document
Décision
Numéro de référence
XXVI/8
Date
Nov 20, 2014
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Twenty-Sixth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

Rappelant les décisions IX/22, X/18 et XI/26 de la Réunion des Parties concernant les codes douaniers des substances appauvrissant la couche d’ozone et la collaboration entre le Secrétariat de l’ozone et l’Organisation mondiale des douanes à ce sujet,

Rappelant également les décisions de la Réunion des Parties visant à prévenir le commerce illicite des substances appauvrissant la couche d’ozone, en particulier les décisions XIV/7, XVI/33, XVII/16, XVIII/18 et XIX/12,

Notant que, malgré les mesures de règlementation limitant la consommation des hydrochlorofluorocarbones (HCFC) résultant des dispositions du Protocole de Montréal, plus d’un million de tonnes de HCFC continuent d’être échangées au niveau mondial et que le commerce illicite des HCFC pourrait entraver l’élimination de ces substances,

Notant également que, dans le cadre du commerce international, les HCFC font place à des substances de remplacement, notamment des hydrofluorocarbones (HFC) et que les quantités de HFC échangées au niveau mondial devraient augmenter,

Reconnaissant que le code du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (Système harmonisé) utilisé actuellement pour les HFC n’est pas propre à ces substances mais couvre d’autres produits chimiques n’appauvrissant pas la couche d’ozone, de sorte qu’il est difficile pour les autorités douanières de reconnaître la nature illicite des importations et exportations de HCFC déclarés comme des HFC,

Consciente du fait qu’il importe de disposer d’une classification douanière spécifique des marchandises afin de prévenir le commerce illicite, et de l’effet positif à cet égard de la nouvelle classification des HCFC dans le Système harmonisé, qui a été approuvée par l’Organisation mondiale des douanes et qui est entrée en vigueur en janvier 2012, ainsi que de la nouvelle classification des mélanges contenant, entre autres, des HCFC et des HFC ou des perfluorocarbones, entrée en vigueur à une date antérieure,

Consciente également du fait que, conformément aux règles de l’Organisation mondiale des douanes, toute demande de modification de la classification dans le Système harmonisé doit être présentée plusieurs années à l’avance,

1. De prier le Secrétariat de l’ozone de prendre contact avec l’Organisation mondiale des douanes en vue d’examiner la possibilité d’assigner, dans le Système harmonisé, des codes individuels aux produits fluorés de remplacement des HCFC et des chlorofluorocarbones (CFC) les plus fréquemment échangés dans le commerce, qui portent le code 2903.39 dans le Système harmonisé, en expliquant l’importance d’une classification douanière spécifique de ces substances aux seules fins de prévenir le commerce illicite des HCFC et des CFC, et de communiquer aux Parties les résultats de ces consultations le plus rapidement possible, au plus tard à la trente-sixième réunion du Groupe de travail à composition non limitée prévue en 2015;

2. D’engager les Parties qui sont des Parties contractantes à la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises à entreprendre le plus tôt possible les démarches nécessaires, selon les procédures de l’Organisation mondiale des douanes, pour recommander l’examen des classifications douanières visées au paragraphe 1 de la présente décision;

3. D’engager les Parties qui sont en mesure de le faire à envisager d’assigner à titre volontaire des codes douaniers nationaux aux produits de remplacement visés au paragraphe 1 de la présente décision;