Sachant que la production mondiale de halons aux fins d’utilisations règlementées a été éliminée en 2009, mais que les utilisations subsistantes, en particulier dans l’aviation civile, continuent d’être tributaires des stocks de halons récupérés, recyclés ou régénérés pour la prévention des incendies,
Constatant qu’en dépit des efforts faits en vue d’évaluer le volume des stocks accessibles de halons récupérés, recyclés ou régénérés, on ne connaît toujours pas la quantité de halons récupérés, recyclés ou régénérés qui sont accessibles pour poursuivre ces utilisations, notamment dans l’aviation civile,
Rappelant la décision prise en 1992 par l’Organisation maritime internationale en vue d’interdire l’utilisation des halons à bord de nouveaux navires et prenant note du fait que les navires contenant des halons sont actuellement mis hors service,
Rappelant également l’adoption des résolutions A37-9 et A38-9 par l’Assemblée de l’Organisation de l’aviation civile internationale, dans lesquelles l’Assemblée a indiqué qu’il fallait d’urgence poursuivre la mise au point et la mise en œuvre de solutions de remplacement des halons dans l’aviation civile et a demandé aux fabricants d’utiliser des solutions de replacement dans les systèmes d’extinction d’incendie équipant les toilettes des aéronefs de conception nouvelle et ceux fabriqués après 2011, dans les extincteurs portatifs utilisés à bord de ces aéronefs après 2016, dans les systèmes d’extinction d’incendie équipant les moteurs et les groupes auxiliaires de puissance des aéronefs de conception nouvelle après 2014 et dans les compartiments de fret des nouveaux aéronefs à une date qui sera déterminée par l’Assemblée en 2016,
Notant que l’importation et l’exportation de halons récupérés, recyclés ou régénérés sont autorisées par le Protocole de Montréal mais que le Groupe de l’évaluation technique et économique a conclu que la distribution actuelle des stocks de halons récupérés, recyclés ou régénérés pourrait ne pas correspondre aux besoins prévus,
Rappelant le paragraphe 3 de la décision XXI/7 relatif à l’importation et à l’exportation de halons récupérés, recyclés ou régénérés,
Prenant note du rapport d’activité du Groupe de l’évaluation technique et économique présenté aux Parties avant la trente-quatrième réunion du Groupe de travail à composition non limitée, notamment des informations sur les solutions de remplacement,
1. D’encourager les Parties à prendre contact volontairement, par l’intermédiaire de leurs responsables nationaux de l’ozone, avec les administrations nationales de l’aviation civile afin de mieux comprendre comment les halons récupérés, recyclés ou régénérés de manière à répondre aux normes de pureté requises pour leur utilisation dans l’aviation sont fournis aux transporteurs aériens afin de satisfaire aux besoins actuels de l’aviation civile et d’être informées de toutes les mesures nationales prises pour accélérer le remplacement des halons utilisés dans l’aviation civile, comme l’a demandé l’Assemblée de l’Organisation de l’aviation civile internationale dans ses résolutions A37-9 et A38-9;
2. D’encourager également les Parties à soumettre à titre volontaire au Secrétariat de l’ozone, avant le 1er septembre 2015, les informations visées au paragraphe 1 de la présente décision;
3. D’inviter les Parties à réévaluer à titre volontaire les restrictions nationales à l’importation et à l’exportation autres que les exigences liées à l’octroi de licences afin de faciliter l’importation et l’exportation de halons récupérés, recyclés ou régénérés et la gestion des stocks de halons pour permettre à toutes les Parties de couvrir les besoins qui subsistent conformément à leurs règlementations nationales, y compris pendant la transition vers des solutions de remplacement des halons;
4. De prier le Groupe de l’évaluation technique et économique, par l’intermédiaire de son Comité des choix techniques pour les halons :
a) De continuer de se concerter avec l’Organisation de l’aviation civile internationale afin de faciliter la transition vers des solutions de remplacement des halons, de prendre contact avec l’Organisation maritime internationale pour évaluer les quantités et la pureté des halons 1211 et 1301 disponibles après démantèlement des navires et de communiquer aux Parties, dans son rapport d’activité pour 2015, des informations sur les stocks mondiaux de halons récupérés;
b) De faire rapport sur les solutions de remplacement actuelles et nouvelles des halons, y compris sur leurs caractéristiques et leur taux d’adoption, en particulier pour les utilisations dans l’aviation;
5. De prier le Secrétariat de l’ozone de faire rapport aux Parties, avant la
trente-septième réunion du Groupe de travail à composition non limitée, sur les informations fournies par les Parties conformément au paragraphe 1 de la présente décision;