Notant que le Guatemala a ratifié le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone le 7 novembre 1989 et les Amendements de Londres, de Copenhague, de Montréal et de Beijing au Protocole le 21 janvier 2002, et qu’il est classé parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole,
Notant également que le Comité exécutif a approuvé le versement par le Fonds multilatéral pour l’application du Protocole de Montréal d’un montant de 9 608 694 dollars au titre de l’article 10 du Protocole pour permettre au Guatemala de se conformer au Protocole,
1. Que la consommation des substances règlementées du groupe I de l’Annexe C (hydrochlorofluorocarbones) signalée par le Guatemala pour 2013, de 11,3 tonnes PDO, dépassait sa consommation maximale autorisée, qui était de 8,3 tonnes PDO pour ces substances pour l’année considérée, et que cette Partie n’a donc pas respecté les mesures de règlementation prévues par le Protocole pour la consommation d’hydrochlorofluorocarbones;
2. De noter avec satisfaction que le Guatemala a présenté un plan d’action pour garantir qu’il respecte à nouveau les mesures de règlementation prévues par le Protocole pour la consommation d’hydrochlorofluorocarbones et qu’il a décidé de ramener sa consommation d’hydrochlorofluorocarbones en 2014 en deçà de son niveau de consommation autorisé, proportionnellement à l’excédent consommé en 2013;
3. De noter que le Guatemala s’est expressément engagé, au titre de son plan d’action et sans préjudice du fonctionnement du mécanisme de financement du Protocole, à :
a) Réduire sa consommation d’hydrochlorofluorocarbones, qui était de 11,3 tonnes PDO
en 2013, de manière à ne pas dépasser :
i) 4,35 tonnes PDO en 2014;
ii) Les niveaux autorisés au titre du Protocole de Montréal en 2015 et au cours des années suivantes;
b) Surveiller l’application de son système d’octroi de licences pour les importations et les exportations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone;
4. De prier instamment le Guatemala de continuer à collaborer avec les organismes d’exécution compétents pour mettre en œuvre son plan d’action visant à éliminer sa consommation d’hydrochlorofluorocarbones;
5. De suivre de près les progrès accomplis par le Guatemala dans la mise en œuvre de son plan d’action et dans l’élimination des hydrochlorofluorocarbones. Dans la mesure où cette Partie s’efforce de respecter les mesures de règlementation spécifiques prévues par le Protocole et y parvient, elle devrait continuer d’être traitée de la même manière que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. À cet égard, le Guatemala devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses engagements conformément au point A de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect;
6. D’avertir le Guatemala que, conformément au point B de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect, au cas où il manquerait de revenir à une situation de respect, la Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures conformément au point C de cette liste. Ces mesures pourraient comporter la possibilité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en hydrochlorofluorocarbones à l’origine du non-respect et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect;