Notant que la République populaire démocratique de Corée a ratifié le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone le 24 janvier 1995, les Amendements de Londres et de Copenhague le 17 juin 1999 et les Amendements de Montréal et de Beijing le 13 décembre 2001, et qu’elle est classée parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole,
Notant également que le Comité exécutif a approuvé le versement par le Fonds multilatéral pour l’application du Protocole de Montréal d’un montant de 22 905 529 dollars au titre de l’article 10 du Protocole pour permettre à la République populaire démocratique de Corée de se conformer au Protocole,
1. Que la consommation des substances règlementées du groupe I de l’Annexe C (hydrochlorofluorocarbones) signalée par la République populaire démocratique de Corée pour 2013, de 90,6 tonnes PDO, dépassait sa consommation maximale autorisée, qui était de 78,0 tonnes PDO pour ces substances pour l’année considérée, et que cette Partie n’a donc pas respecté les mesures de règlementation prévues par le Protocole pour la consommation d’hydrochlorofluorocarbones;
2. Que la production des substances règlementées du groupe I de l’Annexe C (hydrochlorofluorocarbones) signalée par la République populaire démocratique de Corée pour 2013, de 31,8 tonnes PDO, dépassait sa production maximale autorisée, qui était de 27,6 tonnes PDO pour ces substances pour l’année considérée, et que cette Partie n’a donc pas respecté les mesures de règlementation prévues par le Protocole pour la production d’hydrochlorofluorocarbones;
3. De noter avec satisfaction que la République populaire démocratique de Corée a présenté un plan d’action pour garantir qu’elle respecte à nouveau les mesures de règlementation prévues par le Protocole pour la consommation d’hydrochlorofluorocarbones en 2015 et pour la production d’hydrochlorofluorocarbones en 2016;
4. De noter que la République populaire démocratique de Corée s’est expressément engagée, au titre de son plan d’action et sans préjudice du fonctionnement du mécanisme de financement du Protocole, à :
a) Réduire sa consommation d’hydrochlorofluorocarbones, qui était de 90,6 tonnes PDO
en 2013, de manière à ne pas dépasser :
i) 80,0 tonnes PDO en 2014;
ii) 70,16 tonnes PDO en 2015, 2016 et 2017;
iii) Les niveaux autorisés au titre du Protocole de Montréal en 2018 et au cours des années suivantes;
b) Réduire sa production d’hydrochlorofluorocarbones, qui était de 31,8 tonnes PDO
en 2013, de manière à ne pas dépasser :
i) 29,0 tonnes PDO en 2014;
ii) 27,6 tonnes PDO en 2015;
iii) 24,84 tonnes PDO en 2016 et 2017;
iv) Les niveaux autorisés au titre du Protocole de Montréal en 2018 et au cours des années suivantes;
c) Surveiller l’application de son système d’octroi de licences pour les importations et les exportations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone;
5. De prier instamment la République populaire démocratique de Corée de collaborer avec les organismes d’exécution compétents pour mettre en œuvre son plan d’action visant à éliminer sa consommation et sa production d’hydrochlorofluorocarbones;
6. De suivre de près les progrès accomplis par la République populaire démocratique de Corée dans la mise en œuvre de son plan d’action et dans l’élimination des hydrochlorofluorocarbones. Dans la mesure où cette Partie s’efforce de respecter les mesures de règlementation spécifiques prévues par le Protocole et y parvient, elle devrait continuer d’être traitée de la même manière que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. À cet égard, la République populaire démocratique de Corée devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses engagements conformément au point A de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect;
7. D’avertir la République populaire démocratique de Corée que, conformément au point B de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect, au cas où elle manquerait de revenir à une situation de respect, la Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures conformément au point C de cette liste. Ces mesures pourraient comporter la possibilité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en hydrochlorofluorocarbones à l’origine du non-respect et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect;