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Décision XXVI/13 : Non-respect du Protocole de Montréal par le Kazakhstan

Type du document
Décision
Numéro de référence
XXVI/13
Date
Nov 20, 2014
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Twenty-Sixth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

Notant que le Kazakhstan a ratifié le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone le 26 août 1998, l’Amendement de Londres le 26 juillet 2001, les Amendements de Copenhague et de Montréal le 28 juin 2011 et l’Amendement de Beijing le 19 septembre 2014, et qu’il est classé parmi les Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole,

Notant également que le Fonds pour l’environnement mondial a déjà approuvé le versement d’un montant de 6 024 696 dollars pour permettre au Kazakhstan de se conformer aux mesures de règlementation du Protocole autres que celles applicables aux hydrochlorofluorocarbones et au bromure de méthyle,

Notant avec préoccupation que le projet relatif au bromure de méthyle présenté au Fonds pour l’environnement mondial a été rejeté et que l’évaluation, par le Fonds, d’une proposition de projet relatif aux hydrochlorofluorocarbones en est au stade préliminaire,

1. Que la consommation annuelle des substances règlementées du groupe I de l’Annexe C (hydrochlorofluorocarbones) signalée par le Kazakhstan, de 90,75 tonnes PDO pour 2011, 21,36 tonnes PDO pour 2012 et 83,32 tonnes PDO pour 2013, dépassait sa consommation maximale autorisée pour ces substances pour les années considérées, qui était de 9,9 tonnes PDO, et que cette Partie n’a donc pas respecté les mesures de règlementation prévues par le Protocole pour la consommation d’hydrochlorofluorocarbones;

2. Que la consommation annuelle de la substance réglementée de l’Annexe E (bromure de méthyle) signalée par le Kazakhstan, à savoir 6,0 tonnes PDO pour 2011 et 19,0 tonnes PDO pour 2013, dépasse sa consommation maximale autorisée pour cette substance pour les années considérées, qui était de zéro tonne PDO, et que cette Partie n’a donc pas respecté les mesures de règlementation prévues par le Protocole pour la consommation de bromure de méthyle;

3. De noter avec satisfaction que le Kazakhstan a présenté un plan d’action pour garantir qu’il respecte à nouveau les mesures de règlementation des hydrochlorofluorocarbones et du bromure de méthyle prévues par le Protocole, selon lequel, sans préjudice du fonctionnement du mécanisme de financement du Protocole, le Kazakhstan s’engage expressément à :

a) Réduire sa consommation d’hydrochlorofluorocarbones, qui était de 83,32 tonnes PDO en 2013, de manière à ne pas dépasser :

i) 40 tonnes PDO en 2014;

ii) 9,9 tonnes PDO en 2015;

iii) 3,95 tonnes PDO en 2016, 2017, 2018 et 2019;

iv) Zéro tonne PDO d’ici le 1er janvier 2020, sauf pour la consommation limitée à l’entretien du matériel de réfrigération et de climatisation entre 2020 et 2030, comme prévu par le Protocole;

b) Réduire sa consommation de bromure de méthyle, qui était de 19,0 tonnes PDO en 2013, de manière à ne pas dépasser :

i) 6,0 tonnes PDO en 2014;

ii) Zéro tonne PDO d’ici le 1er janvier 2015, sauf pour les utilisations critiques qui pourraient être autorisées par les Parties;

c) Surveiller l’application de son système d’octroi de licences pour les importations et les exportations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone;

4. D’inviter les organismes d’exécution compétents à collaborer avec le Kazakhstan pour faire en sorte que le projet relatif au bromure de méthyle proposé par cette Partie soit réexaminé et que le projet relatif aux hydrochlorofluorocarbones proposé par cette Partie soit examiné par le Fonds pour l’environnement mondial;

5. De prier instamment le Kazakhstan de collaborer avec les organismes d’exécution compétents pour mettre en œuvre son plan d’action visant à éliminer sa consommation d’hydrochlorofluorocarbones et de bromure de méthyle;

6. De suivre de près les progrès accomplis par le Kazakhstan dans la mise en œuvre de son plan d’action et dans l’élimination des hydrochlorofluorocarbones et du bromure de méthyle. Dans la mesure où cette Partie s’efforce de respecter les mesures de règlementation spécifiques prévues par le Protocole et y parvient, elle devrait continuer d’être traitée de la même manière que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. À cet égard, le Kazakhstan devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses engagements conformément au point A de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de
non-respect;

7. D’avertir le Kazakhstan que, conformément au point B de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect, au cas où il manquerait de revenir à une situation de respect, la Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures conformément au point C de cette liste. Ces mesures pourraient comporter la possibilité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en hydrochlorofluorocarbones et en bromure de méthyle à l’origine du non-respect et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect;