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Décision XXVI/12 : Données et informations communiquées par les Parties en application de l’article 7 du Protocole de Montréal

Type du document
Décision
Numéro de référence
XXVI/12
Date
Nov 20, 2014
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Twenty-Sixth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

Notant avec satisfaction que 196 des 197 Parties qui étaient censées communiquer leurs données pour 2013 l’ont fait et que 72 d’entre elles ont communiqué leurs données avant le 30 juin 2014, conformément à la décision XV/15,

Notant que 158 de ces Parties ont communiqué leurs données avant le 30 septembre 2014, comme demandé au paragraphe 3 de l’article 7 du Protocole de Montréal,

Notant avec préoccupation, toutefois, que la République centrafricaine n’a pas communiqué de données pour 2013,

Notant que, du fait qu’elle n’a pas communiqué ses données pour 2013 conformément à l’article 7, cette Partie n’a pas respecté son obligation de communiquer des données au titre du Protocole de Montréal tant que le Secrétariat n’aura pas reçu les données manquantes,

Notant également que tout retard dans la communication des données par les Parties nuit à l’efficacité du contrôle et de l’évaluation du respect, par les Parties, des obligations qui leur incombent en vertu du Protocole de Montréal,

Notant en outre que la communication des données avant le 30 juin de chaque année facilite énormément le travail du Comité exécutif du Fonds multilatéral pour l’application du Protocole de Montréal, qui aide les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole à respecter les mesures de règlementation prévues par le Protocole,

1. D’engager vivement la République centrafricaine à collaborer de près, s’il convient, avec les organismes d’exécution, pour communiquer d’urgence au Secrétariat les données requises;

2. De prier le Comité d’application de revoir la situation de cette Partie à sa
cinquante-quatrième réunion;

3. D’engager les Parties à continuer de communiquer leurs données de consommation et de production dès qu’elles sont disponibles, de préférence avant le 30 juin de chaque année, comme convenu dans la décision XV/15;