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Décision XXV/14 : Données et informations communiquées par les Parties conformément à l'article 7 du Protocole de Montréal

Type du document
Décision
Numéro de référence
XXV/14
Date
Oct 25, 2013
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Twenty-Fifth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

Notant avec satisfaction que 194 des 197 Parties qui auraient dû communiquer leurs données pour 2012 l’ont fait et que 114 d’entre elles ont communiqué leurs données avant le 30 juin 2013 conformément à la décision XV/15,

Notant que 164 de ces Parties ont communiqué leurs données avant le 30 septembre 2013, comme demandé à l’article 7 du Protocole de Montréal,

Notant avec préoccupation, toutefois, que les Parties ci-après n’ont pas communiqué leurs données pour 2012 : Érythrée, Soudan du Sud et Yémen;

Notant que, du fait qu’elles n’ont pas communiqué leurs données pour 2012 conformément à l’article 7, ces Parties n’auront pas respecté leur obligation de communiquer des données au titre du Protocole tant que le Secrétariat n’aura pas reçu les données manquantes,

Notant également que tout retard dans la communication des données par les Parties nuit à l’efficacité du contrôle et de l’évaluation du respect, par les Parties, de leurs obligations au titre du Protocole de Montréal,

Notant en outre que la communication des données avant le 30 juin de chaque année facilite énormément le travail du Comité exécutif du Fonds multilatéral pour l’application du Protocole de Montréal à l’appui des efforts fournis par les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole pour respecter les mesures de réglementation prévues par le Protocole,

1. D’engager vivement les Parties énumérées dans la présente décision à collaborer de près, s’il convient, avec les organismes d’exécution, pour communiquer d’urgence au Secrétariat les données requises;

2. De prier le Comité d’application de revoir la situation de ces Parties à sa
cinquante-deuxième réunion;

3. D’encourager les Parties à continuer de communiquer leurs données de consommation et de production dès qu’elles sont disponibles, de préférence avant le 30 juin de chaque année, comme convenu dans la décision XV/15.