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Décision XXV/12 : Non-respect du Protocole de Montréal par le Kazakhstan

Type du document
Décision
Numéro de référence
XXV/12
Date
Oct 25, 2013
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Twenty-Fifth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

Notant que le Kazakhstan a ratifié le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone le 26 août 1998, l’Amendement de Londres le 26 juillet 2001, et les Amendements de Copenhague et de Montréal le 28 juin 2011, et qu’il est classé parmi les Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole,

Notant également que le Fonds pour l’environnement mondial a approuvé le versement d’un montant de 6 024 696 dollars pour permettre à cette Partie de se conformer au Protocole,

Notant en outre que le Kazakhstan a signalé, pour les substances réglementées du groupe I de l’Annexe C (hydrochlorofluorocarbones), une consommation de 90,75 tonnes PDO pour l’année 2011, dépassant sa consommation maximale autorisée pour ces substances pour l’année considérée, qui était de 9,9 tonnes PDO, et que cette Partie n’a donc pas respecté les mesures de réglementation prévues par le Protocole pour la consommation d’hydrochlorofluorocarbones,

Notant que le Kazakhstan a signalé, pour l’année 2011, une consommation de la substance réglementée de l’Annexe E (bromure de méthyle) de 6,0 tonnes PDO, dépassant sa consommation maximale autorisée pour cette substance pour l’année considérée, qui était de zéro tonne PDO, et que cette Partie n’a donc pas respecté les mesures de réglementation prévues par le Protocole pour la consommation de bromure de méthyle,

1. De prier le Kazakhstan de fournir d’urgence au Secrétariat, avant le 31 mars 2014, pour que le Comité d’application puisse les examiner à sa cinquante-deuxième réunion, des explications concernant son excédent de consommation et des précisions sur ses systèmes de gestion, sachant qu’ils n’avaient pas réussi à prévenir cette surconsommation, ainsi qu’un plan d’action comportant des objectifs assortis de délais précis pour assurer un prompt retour à une situation de respect de ses obligations en matière de consommation d’hydrochlorofluorocarbones et de bromure de méthyle au titre du Protocole;

2. De suivre de près les progrès accomplis par le Kazakhstan dans l’élimination des hydrochlorofluorocarbones et du bromure de méthyle. Dans la mesure où cette Partie s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parvient, elle devrait continuer d’être traitée de la même manière que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. À cet égard, elle devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses engagements conformément au point A de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect;

3. D’avertir le Kazakhstan que, conformément au point B de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect, au cas où il manquerait de revenir à une situation de respect en temps voulu, la Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures conformément au point C de cette liste. Ces mesures pourraient comporter la possibilité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en hydrochlorofluorocarbones et en bromure de méthyle à l’origine du non-respect, et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.