Notant que la France a ratifié le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone le 28 décembre 1988, l’Amendement de Londres le 12 février 1992, l’Amendement de Copenhague le 3 janvier 1996, et les Amendements de Montréal et de Beijing le 25 juillet 2003, et qu’elle est classée parmi les Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole,
Notant également que la France a signalé, pour l’année 2011, une production des substances réglementées du groupe I de l’Annexe C (hydrochlorofluorocarbones) de 598,9 tonnes PDO, dépassant sa production maximale autorisée pour ces substances pour l’année considérée, qui était de 584,4 tonnes PDO, et que cette Partie n’a donc pas respecté les mesures de réglementation prévues par le Protocole pour la production d’hydrochlorofluorocarbones,
Notant en outre que la France a soumis un plan d’action confirmant son respect des mesures de réglementation prévues par le Protocole pour la production d’hydrochlorofluorocarbones à compter de 2012,
1. Qu’aucune mesure supplémentaire n’est nécessaire puisque cette Partie a mis en place des mesures règlementaires et administratives pour veiller au respect des dispositions du Protocole régissant la production d’hydrochlorofluorocarbones dans les années à venir;
2. De suivre de près les progrès accomplis par la France dans l’élimination des hydrochlorofluorocarbones. Dans la mesure où cette Partie s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parvient, elle devrait continuer d’être traitée de la même manière que toute autre Partie respectueuse de ses obligations;
3. D’avertir la France que, conformément au point B de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect, au cas où elle manquerait de revenir à une situation de respect en temps voulu, la Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures conformément au point C de cette liste. Ces mesures pourraient comporter la possibilité d’une action prévue à l’article 4.