× Information on this section of ECOLEX comes from the InforMEA Portal which compiled information from MEA Secretariats with the support of the European Union. The accuracy of the information displayed is the responsibility of the originating data source. In case of discrepancy the information as displayed on the respective MEA website prevails. Décision XXIX/2 : Prolongation du mécanisme à taux de change fixe pour la reconstitution du Fonds multilatéral pour la période 2018-2020 Type du document Décision Numéro de référence XXIX/2 Date Nov 24, 2017 SourceUNEP, InforMEA Statut active Sujet Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses Traité Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987) Réunion Twenty-Ninth Meeting of the Parties Site web ozone.unep.org Résumé De donner pour instructions au Trésorier de prolonger le mécanisme à taux de change fixe pour la période 2018-2020 ; Que les Parties choisissant de verser leurs contributions au Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de Montréal en devises nationales calculeront le montant de leurs contributions sur la base du taux de change moyen pratiqué par l’Organisation des Nations Unies pendant la période de six mois commençant le 1er janvier 2017 ; Que, sous réserve du paragraphe 4 ci-dessous, les Parties ne choisissant pas de verser leurs contributions en devises nationales conformément au mécanisme à taux de change fixe continueront de les verser en dollars des États-Unis ; Qu’aucune Partie ne devrait changer la monnaie choisie pour sa contribution au cours de la période triennale 2018-2020 ; Que seules les Parties dont les fluctuations du taux d’inflation ont été inférieures à 10 % au cours de la période triennale précédente, d’après les chiffres publiés par le Fonds monétaire international, pourront utiliser le mécanisme à taux de change fixe ; De demander instamment aux Parties de verser leurs contributions au Fonds multilatéral dans leur intégralité et dès que possible, conformément au paragraphe 7 de la décision XI/6 ; De convenir que, si le mécanisme à taux de change fixe est retenu pour la période de reconstitution 2021-2023, les Parties choisissant de verser leurs contributions en devises nationales calculeront celles-ci en se fondant sur le taux de change moyen pratiqué par l’Organisation des Nations Unies pendant la période de six mois commençant le 1er janvier 2020 ;