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Décision XXIX/14 : Non­respect par le Kazakhstan en 2015 et 2016 des dispositions du Protocole de Montréal régissant la consommation des substances réglementées du groupe I de l’Annexe C (hydrochlorofluorocarbones)

Type du document
Décision
Numéro de référence
XXIX/14
Date
Nov 24, 2017
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Twenty-Ninth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé
Notant que le Kazakhstan a ratifié le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone le 26 août 1998, l’Amendement de Londres le 26 juillet 2001, les Amendements de Copenhague et de Montréal le 28 juin 2011 et l’Amendement de Beijing le 19 septembre 2014, et qu’il est classé parmi les Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole,
Notant également que le Fonds pour l’environnement mondial a approuvé le versement d’un montant de 5 688 452 dollars pour permettre au Kazakhstan de se conformer au Protocole,
1.          De rappeler la décision XXVI/13, dans laquelle la vingt‑sixième Réunion des Parties a noté que le Kazakhstan n’avait pas respecté, en 2011, 2012 et 2013, les mesures de réglementation prévues par le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone concernant la consommation d’hydrochlorofluorocarbones, tout en notant avec satisfaction le plan d’action présenté par le Kazakhstan pour garantir qu’il respecte à nouveau, en 2016, ces mesures de réglementation ;
2.          De noter avec préoccupation que le Kazakhstan a signalé, pour les substances réglementées du groupe I de l’Annexe C (hydrochlorofluorocarbones), une consommation annuelle de 12,1 tonnes PDO en 2015 et de 5,0 tonnes PDO en 2016, ce qui n’est pas conforme à son engagement, pris dans la décision XXVI/13, de réduire sa consommation d’hydrochlorofluorocarbones de manière à ne pas dépasser 9,9 tonnes PDO en 2015 et 3,95 tonnes PDO en 2016, ni à son obligation au titre du Protocole de limiter sa consommation pour chacune de ces années à 3,95 tonnes PDO au maximum, et que cette Partie n’a donc pas respecté les mesures de réglementation prévues par le Protocole concernant sa consommation de ces substances pour 2015 et 2016 ;
3.          De noter avec satisfaction que le Kazakhstan a expliqué l’écart constaté et présenté un plan d’action révisé pour garantir qu’il respecte à nouveau les mesures de réglementation prévues par le Protocole concernant sa consommation d’hydrochlorofluorocarbones, selon lequel, sans préjudice du fonctionnement du mécanisme de financement du Protocole, le Kazakhstan s’engage expressément à réduire sa consommation d’hydrochlorofluorocarbones de manière à ne pas dépasser :
a)          7,5 tonnes PDO en 2017, 2018 et 2019 ;
b)          6,0 tonnes PDO en 2020 ;
c)          3,95 tonnes PDO en 2021 ;
d)          0,5 tonne PDO en 2022, 2023 et 2024 ;
e)          Zéro tonne PDO à compter du 1er janvier 2025, sauf pour la consommation limitée à l’entretien du matériel de réfrigération et de climatisation entre 2020 et 2030, comme prévu par le Protocole ;
4.          De continuer de suivre de près les progrès accomplis par le Kazakhstan dans la mise en œuvre de son plan d’action et dans l’élimination des hydrochlorofluorocarbones. Dans la mesure où cette Partie s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole et y parvient, elle devrait continuer d’être traitée de la même manière que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. À cet égard, elle devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses engagements conformément au point A de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non‑respect, comme prévu dans l’annexe V au rapport sur les travaux de la quatrième Réunion des Parties  ;

5.      D’avertir le Kazakhstan que, conformément au point B de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non‑respect, au cas où il manquerait de revenir à une situation de respect, la Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures conformément au point C de cette liste, qui prévoit la suspension de certains droits et privilèges découlant du Protocole. Ces mesures pourraient comporter la possibilité d’une action prévue à l’article 4, visant à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en hydrochlorofluorocarbones à l’origine du non‑respect et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non‑respect ;