× Information on this section of ECOLEX comes from the InforMEA Portal which compiled information from MEA Secretariats with the support of the European Union. The accuracy of the information displayed is the responsibility of the originating data source. In case of discrepancy the information as displayed on the respective MEA website prevails. Décision XXIX/12 : Examen des hydrofluorocarbones ne figurant pas en tant que substances réglementées à l’Annexe F du Protocole Type du document Décision Numéro de référence XXIX/12 Date Nov 24, 2017 SourceUNEP, InforMEA Statut active Sujet Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses Traité Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987) Réunion Twenty-Ninth Meeting of the Parties Site web ozone.unep.org Résumé Rappelant la décision XXVIII/1, par laquelle la Réunion des Parties a adopté l’Amendement au Protocole de Montréal visant à réduire progressivement les hydrofluorocarbones inscrits à l’Annexe F du Protocole, Sachant que les substances inscrites à l’Annexe F du Protocole comprennent les hydrofluorocarbones qui sont actuellement commercialisés, Notant, toutefois, qu’il existe d’autres hydrofluorocarbones ne figurant pas à l’Annexe F du Protocole, dont la production ou la consommation sont actuellement minimes ou inconnues, qui ont un potentiel de réchauffement global au moins égal au potentiel de réchauffement global le plus bas des hydrofluorocarbones inscrits à l’Annexe F, De prier les groupes d’évaluation au titre du Protocole de Montréal de fournir, dans les rapports quadriennaux qu’ils présenteront à la trente-cinquième Réunion des Parties, en 2023, et ensuite tous les quatre ans, des informations sur la consommation et la production des hydrofluorocarbones ne figurant pas à l’Annexe F du Protocole qui ont un potentiel de réchauffement global au moins égal au potentiel de réchauffement global le plus bas des hydrofluorocarbones inscrits à l’Annexe F, en notant que ces informations ne seront fournies qu’à titre indicatif, puisque les substances visées au présent paragraphe se sont pas inscrites à l’Annexe F ;