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Décision XXIV/14 : Indication d'une consommation nulle dans les formulaires utilisés pour la communication des données au titre de l'article 7

Type du document
Décision
Numéro de référence
XXIV/14
Date
Nov 16, 2012
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Twenty-Fourth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

Rappelant qu’il importe de communiquer de façon cohérente les données sur la production, les importations, les exportations et la destruction de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conformément à l’article 7 du Protocole de Montréal,

Notant que les formulaires remplis par les Parties conformément à l’article 7 comportent parfois des cases vides dans lesquelles n’est inscrit aucun chiffre correspondant à des quantités de substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

Notant également que, dans certains cas, la présence d’une case vide pourrait indiquer que la Partie entend signaler une quantité nulle et, dans d’autres cas, que la Partie n’a pas communiqué de données concernant la substance considérée,

1. De demander aux Parties, lorsqu’elles communiquent leurs données sur la production, les importations, les exportations ou la destruction de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, d’inscrire un chiffre dans toutes les cases des formulaires qu’elles remplissent pour communiquer leurs données, y compris le chiffre zéro, s’il y a lieu, plutôt que de laisser des cases vides;

2. De demander au Secrétariat d’obtenir des éclaircissements auprès de toutes les Parties qui soumettent un formulaire de communication des données comportant des cases vides;