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Décision XXIII/23: Non-respect présumé par la Libye en 2009 des dispositions du Protocole de Montréal relatives à la consommation des substances réglementées du groupe II de l'Annexe A (halons) et demande de présentation d'un plan d'action

Type du document
Décision
Numéro de référence
XXIII/23
Date
Nov 25, 2011
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Twenty-Third Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

Notant que la Libye a ratifié le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone le 11 juillet 1990, l’Amendement de Londres le 12 juillet 2001 et l’Amendement de Copenhague le 24 septembre 2004, et qu’elle est classée parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole,

Notant également que le Comité exécutif du Fonds multilatéral pour l’application du Protocole de Montréal a approuvé le versement par le Fonds multilatéral d’un montant de 7 627 354 dollars, conformément à l’article 10 du Protocole, pour permettre à la Libye de respecter ses engagements,

Notant en outre que la Libye a signalé pour l’année 2009 une consommation des substances réglementées du groupe II de l’Annexe A (halons) de 1,8 tonne PDO, dépassant sa consommation maximale autorisée pour ces substances pour l’année considérée, qui était de zéro tonne PDO, et que, faute d’éclaircissements supplémentaires, elle est donc présumée ne pas avoir respecté les mesures de réglementation prévues par le Protocole,

1. De prier la Libye de soumettre d’urgence au Secrétariat, avant le 31 mars 2012 au plus tard, pour que le Comité d’application puisse les examiner à sa quarante-huitième réunion, des explications sur son excédent de consommation de halons ainsi qu’un plan d’action comportant des objectifs assortis de délais précis pour assurer son prompt retour à une situation de respect;

2. De suivre de près les progrès accomplis par la Libye pour éliminer les halons. Dans la mesure où la Libye s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole et y parvient, elle devrait continuer d’être traitée de la même manière que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. À cet égard, la Lybie devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses engagements conformément au point A de la Liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect;

3. D’avertir la Libye que, conformément au point B de la Liste indicative, au cas où elle manquerait de revenir à une situation de respect en temps voulu, la Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures conformément au point C de cette liste. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en halons à l’origine du non-respect afin que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.