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Décision XXII/8: Utilisations de substances réglementées comme agents de transformation

Type du document
Décision
Numéro de référence
XXII/8
Date
Nov 12, 2010
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Twenty-Second Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

Notant avec satisfaction les rapports d’activité pour 2009 et 2010 du Groupe de l’évaluation technique et économique concernant les agents de transformation,

Notant que le tableau A de la décision X/14 relatif aux substances réglementées utilisées comme agents de transformation a été mis à jour par les décisions XV/6, XVII/7 et XIX/15,

Notant également que le rapport d’activité du Groupe pour 2010 signale que plusieurs Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole de Montréal inscrites au tableau B de la décision X/14 ont fait savoir qu’elles n’utilisaient plus de substances réglementées comme agents de transformation, et que l’Union européenne a dans trois cas cessé d’utiliser certaines de ces substances comme agents de transformation,

Rappelant que dans son rapport d’activité pour 2009 sur les agents de transformation, le Groupe a signalé qu’Israël avait fait état de l’utilisation de substances réglementées comme agents de transformation pour une application mentionnée au tableau A de la décision X/14,

Rappelant aussi que, conformément à la décision X/14, les quantités de substances réglementées produites ou importées par les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 pour être utilisées comme agents de transformation dans des usines et installations en service avant le 1er janvier 1999 ne devraient pas être prises en compte pour le calcul de la production et de la consommation à compter du 1er janvier 2002, sous réserve que les émissions de ces substances aient été ramenées à des niveaux convenus par le Comité exécutif du Fonds multilatéral pour l’application du Protocole de Montréal, qui les aura jugés raisonnables et d’un bon rapport coût-efficacité sans entraîner pour autant un abandon injustifié des infrastructures,

Sachant que, eu égard à la date limite du 1er janvier 2010 fixée pour l’élimination des chlorofluorocarbones et du tétrachlorure de carbone en vertu du Protocole de Montréal, le Comité exécutif n’acceptera vraisemblablement pas d’autres niveaux pour les émissions résultant de l’utilisation de ces substances comme agents de transformation par les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 après 2010,

Sachant également que les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 ont fait de grands progrès en vue de réduire l’utilisation et les émissions de substances réglementées comme agents de transformation,

Consciente que l’utilisation et les émissions de substances réglementées utilisées comme agents de transformation se poursuivront au-delà de 2010 dans seulement deux Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5,

Convenant que les deux Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 et les Parties qui n’y sont pas visées faisant état d’utilisations d’agents de transformation devraient maintenant figurer au tableau B de la décision X/14, et que celles d’entre elles qui n’utilisent plus de substances réglementées comme agents de transformation devraient être retirées de ce tableau,

Notant que le Groupe de l’évaluation technique et économique et le Comité exécutif du Fonds multilatéral présenteront un rapport conjoint au Groupe de travail à composition non limitée à sa trente et unième réunion, en 2011, sur les nouveaux efforts déployés pour réduire l’utilisation des agents de transformation,

1. Que les quantités de substances réglementées produites ou importées par les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 pour être utilisées comme agents de transformation dans des usines et installations en service avant le 1er janvier 1999 ne devraient pas être prises en compte pour le calcul de la production et de la consommation à compter du 1er janvier 2011, sous réserve que les émissions de ces substances restent dans les limites fixées dans la version mise à jour du tableau B de la décision X/14, qui figure en annexe à la présente décision;

2. De mettre à jour les tableaux A et B de la décision X/14 comme indiqué dans l’annexe à la présente décision;

3. De demander à chaque Partie de faire rapport au Secrétariat de l’ozone, avant le 15 mars 2011 si possible, ou le 1er juillet 2011 au plus tard, sur les applications précises pour lesquelles elle utilise des substances réglementées comme agents de transformation, et de continuer à communiquer ces informations dans le cadre des rapports annuels demandés par la décision X/14;

4. De demander au Groupe de l’évaluation technique et économique d’inclure dans son rapport d’activité pour 2011 un tableau indiquant les utilisations comme agents de transformation par les différentes Parties;

5. De demander au Groupe de l’évaluation technique et économique, en plus du rapport et de l’évaluation concernant les utilisations comme agents de transformation demandés pour 2011, de revoir en 2013, puis tous les deux ans, les progrès accomplis pour réduire les utilisations d’agents de transformation, et de faire des recommandations supplémentaires aux Parties sur de nouvelles mesures de nature à réduire l’utilisation et les émissions d’agents de transformation;

6. Qu’après l’achèvement de tous les projets concernant les agents de transformation approuvés par le Comité exécutif, le Comité exécutif n’aura plus à faire rapport aux Parties en vertu de la décision XVII/6.

Annexe à la décision XXII/8

Tableau A
Liste des substances réglementées utilisées comme agents de transformation

No

Application

Substance

1

Élimination du NCl3 dans la fabrication du chlore-alcali

Tétrachlorure de carbone (CTC)

2

Récupération du chlore dans les gaz résiduaires des usines de production de chlore-alcali

CTC

3

Fabrication de caoutchoucs chlorés

CTC

4

Fabrication d’endosulfan

CTC

5

Fabrication de polyoléfines chlorosulfonées

CTC

6

Fabrication de polymère aramide (PPTA)

CTC

7

Fabrication de feuilles de fibres synthétiques

CFC-11

8

Fabrication de paraffines chlorées

CTC

9

Synthèse photochimique de précurseurs perfluoropolyétherpolyperoxydes de Z-perfluoropolyéthers et de dérivés difonctionnels

CFC-12

10

Préparation de diols perfluoropolyéthers hautement fonctionnels

CFC-113

11

Fabrication de cyclodime

CTC

12

Fabrication de polypropène chloré

CTC

13

Fabrication d’éthylène-acétate de vinyle chloré

CTC

14

Fabrication de dérivés d’isocyanate de méthyle

CTC

15

Fabrication de 3-phénoxybenzaldéhyde

CTC

16

Fabrication de 2-chloro-5-méthylpyridine

CTC

17

Fabrication d’imidachlopride

CTC

18

Fabrication de buprofenzine

CTC

19

Fabrication d’oxadiazon

CTC

20

Fabrication de N-méthylaniline chlorée

CTC

21

Fabrication de 1,3- dichlorobenzothiazole

CTC

22

Bromation d’un polymère styrénique

Bromochlorométhane

23

Synthèse de l’acide dichloro-2,4 phénoxyacétique

CTC

24

Synthèse du di-(2-éthylhexyl) peroxydicarbonate

CTC

25

Fabrication de fibres de polyéthylène à haut module

CFC-113

26

Fabrication de chlorure de vinyle monomère

CTC

27

Fabrication de sultamicilline

Bromochlorométhane

28

Fabrication de prallethrine (pesticide)

CTC

29

Fabrication de o-nitrobenzaldéhyde (teinture)

CTC

30

Fabrication de 3-méthyl-2-thiophènecarbaldéhyde

CTC

31

Fabrication de 2-thiophènecarbaldéhyde

CTC

32

Fabrication de 2-thiophène éthanol

CTC

33

Fabrication de chlorure de 3,5-dinitrobenzoyle (3,5-DNBC)

CTC

34

Fabrication de 1,2-benzisothiazol-3-cétone

CTC

35

Fabrication de m-nitrobenzaldéhyde

CTC

36

Fabrication de tichlopidine

CTC

37

Fabrication d’alcool p-nitrobenzyle

CTC

38

Fabrication de tolclofos-méthyle

CTC

39

Fabrication de fluorure de polyvinylidène (FPVD)

CTC

40

Fabrication d’acétate de tétrafluorobenzyl-éthyle

CTC

41

Fabrication de 4-bromophénol

CTC

Tableau B
Plafonds des émissions fixés pour les substances réglementées utilisées comme agents de transformation (en tonnes métriques par an)

Partie

Quantité d’appoint ou consommation

Emissions maximales

Brésil

2,2*

2,2*

Chine

1 103

1 103

États-Unis

2 300

181

Fédération de Russie

800

17

Israël

3,5

0

Suisse

5

0,4

Union européenne

1 083

17

Total

5 296,71

1 320,61

* Conformément à la décision 54/36 du Comité exécutif du Fonds multilatéral, la quantité d’appoint ou la consommation et les émissions maximales pour le Brésil seront de 2,2 tonnes métriques jusqu’en 2013 compris et seront nulles par la suite.