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Décision XXII/7: Dérogation globale pour utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse

Type du document
Décision
Numéro de référence
XXII/7
Date
Nov 12, 2010
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Twenty-Second Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

Rappelant le paragraphe 7 de la décision XXI/6, qui autorise les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 à déroger, jusqu’au 31 décembre 2010, aux interdictions d’utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse, dans certains cas, lorsqu’une Partie estime que cela est justifié, et demande aux Parties de revenir sur la question à la vingt-deuxième réunion des Parties,

Considérant que le Groupe de l’évaluation technique et économique n’a pas fourni toutes les informations demandées dans la décision XXI/6 à temps pour la vingt-deuxième réunion des Parties, et que les Parties n’ont donc pas été en mesure d’évaluer la situation au plan des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse dans les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole,

Notant que certaines Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 continuent d’éprouver des difficultés à adopter des solutions de remplacement pour les utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse déjà interdites dans le cadre de la dérogation globale et ont besoin de plus de temps pour collecter des informations et définir un cadre politique,

1. D’autoriser les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 à déroger, jusqu’au 31 décembre 2011, aux interdictions d’utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse, dans certains cas, lorsqu’une Partie estime que cela est justifié, et de demander aux Parties de revenir sur la question à la vingt-troisième réunion des Parties;

2. De demander aux Parties de continuer d’examiner, au niveau national, la possibilité de remplacer les substances qui appauvrissent la couche d’ozone faisant l’objet d’utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse mentionnées dans les rapports du Groupe de l’évaluation technique et économique, établis comme suite aux décisions XVII/10 et XIX/18, et de communiquer ces informations au Secrétariat de l’ozone d’ici au 30 avril 2011.