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Décision XXII/20: Prise en compte des stocks de substances qui appauvrissent la couche d'ozone

Type du document
Décision
Numéro de référence
XXII/20
Date
Nov 12, 2010
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Twenty-Second Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

Rappelant la décision XVIII/17 priant le Secrétariat de tenir à jour un registre des cas pour lesquels les Parties avaient expliqué que leur excédent de production et de consommation de substances qui appauvrissent la couche d’ozone pour une année donnée était la conséquence de la production ou de l’importation, cette année là, de substances qui appauvrissent la couche d’ozone stockées en vue de leur utilisation à des fins spécifiques au cours d’une année ultérieure,

Rappelant également que le Secrétariat a aussi été prié d’inclure ce registre dans la documentation préparée pour chaque réunion du Comité d’application de la procédure applicable en cas de non-respect du Protocole de Montréal, à des fins d’information seulement, ainsi que dans le rapport du Secrétariat sur les données communiquées par les Parties en application de l’article 7 du Protocole,

Notant que, depuis 1999, le Secrétariat a signalé 29 cas concernant 12 Parties qui ont dépassé leur niveau de production ou de consommation autorisé pour une substance particulière, au cours d’une année donnée, et expliqué que cet excédent de production ou de consommation résultait de l’un des scénarios mentionnés ci-dessus,

1. De rappeler à toutes les Parties qu’elles doivent communiquer le volume total de leur production de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, intentionnelle ou non, pour permettre le calcul de leur production et de leur consommation conformément à l’article 3 du Protocole;

2. De prier les Parties, lorsqu’elles communiquent leurs données au titre de l’article 7 du Protocole, de signaler tout excédent de production et de consommation qui est la conséquence de la production, au cours de l’année sur laquelle portent ces données, de substances qui appauvrissent la couche d’ozone:

a) Destinées à être détruites ou exportées aux fins de destruction au cours d’une année ultérieure;

b) Destinées à être utilisées comme produits intermédiaires sur le territoire national ou exportées à cette fin au cours d’une année ultérieure;

c) Destinées à être exportées pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des pays en développement au cours d’une année ultérieure;

3. Qu’aucun des cas mentionnés au paragraphe 2 n’appellera de mesures de suivi de la part du Comité d’application si la Partie concernée confirme qu’elle a mis en place les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation de substances qui appauvrissent la couche d’ozone à des fins autres que celles qui sont stipulées aux alinéas a) à c) du paragraphe 2 ci-dessus, au moment de leur production;

4. De prier le Secrétariat de continuer à tenir un registre central des cas visés au paragraphe 2 et d’inclure ce registre dans la documentation préparée pour chaque réunion du Comité d’application ainsi que dans le rapport du Secrétariat sur les données communiquées par les Parties en application de l’article 7 du Protocole.