Notant que l’Arabie saoudite a ratifié le Protocole de Montréal et les Amendements de Londres et de Copenhague le 1er mars 1993 et qu’elle est classée parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole,
Notant également que le Comité exécutif du Fonds multilatéral pour l’application du Protocole de Montréal a approuvé le versement par le Fonds multilatéral d’un montant de 2 749 975 dollars pour permettre à l’Arabie saoudite de se conformer à l’article 10 du Protocole, et que le programme de pays de l’Arabie saoudite a été approuvé par le Comité exécutif en novembre 2007,
Notant en outre que l’Arabie saoudite a signalé une consommation des substances réglementées du groupe I de l’Annexe A (chlorofluorocarbones) de 657,8 tonnes PDO pour 2007 et de 365 tonnes PDO pour 2008, dépassant sa consommation maximale autorisée, qui était de 269,8 tonnes PDO pour ces substances réglementées pour ces deux années, et que cette Partie n’a donc pas respecté les mesures de réglementation des chlorofluorocarbones prévues par le Protocole pour 2007 et 2008,
Notant cependant que l’Arabie saoudite a signalé une consommation des substances réglementées du groupe I de l’Annexe A (chlorofluorocarbones) de 190 tonnes PDO pour 2009, se trouvant ainsi en situation de respect des mesures de réglementation des chlorofluorocarbones pour l’année considérée,
1. De noter avec satisfaction que l’Arabie saoudite a présenté un plan d’action visant à assurer son prompt retour à une situation de respect des mesures de réglementation des chlorofluorocarbones prévues par le Protocole dans lequel, sans préjudice du fonctionnement du mécanisme de financement du Protocole, elle s’engage expressément à:
a) Ramener sa consommation de chlorofluorocarbones à zéro tonne PDO maximum en 2010, à l’exception des utilisations essentielles qui pourraient être autorisées par les Parties;
b) Surveiller son système d’octroi de licences pour les importations et les exportations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone;
2. De prier instamment l’Arabie saoudite de collaborer avec les organismes d’exécution compétents pour mettre en œuvre son plan d’action afin d’éliminer sa consommation de chlorofluorocarbones;
3. De suivre de près les progrès accomplis par l’Arabie saoudite dans la mise en œuvre de son plan d’action en vue d’éliminer les chlorofluorocarbones. Dans la mesure où cette Partie s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parvient, elle devrait continuer d’être considérée de la même façon que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. À cet égard, l’Arabie saoudite devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses engagements, conformément au point A de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect;
4. D’avertir l’Arabie saoudite que, conformément au point B de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect, au cas où elle manquerait de revenir à une situation de respect, la Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures conformément au point C de cette liste. Ces mesures pourraient comporter la possibilité d’une action prévue à l’article 4, visant à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en chlorofluorocarbones à l’origine du non-respect, et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.