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Décision XXI/29: Renforcement institutionnel

Type du document
Décision
Numéro de référence
XXI/29
Date
Nov 8, 2009
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Twenty-First Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

Rappelant que les Parties au Protocole de Montréal se sont fermement engagées à restaurer et à protéger la couche d’ozone,

Considérant que l’appui du Fonds multilatéral au renforcement institutionnel a joué un rôle majeur en aidant les services nationaux de l’ozone à acquérir et développer les capacités nécessaires pour permettre aux Parties visées à l’article 5 d’honorer leurs engagements concernant l’élimination des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

Consciente de la lourde charge de travail et des futurs défis qui attendent encore les Parties visées à l’article 5 pour éliminer conjointement les CFC, les halons et le tétrachlorure de carbone, éliminer le bromure de méthyle et accélérer l’élimination des HCFC,

Sachant que la décision 57/36 du Comité exécutif du Fonds multilatéral limite les financements accordés pour la reconduction des projets de renforcement institutionnel à leurs niveaux actuels jusque fin décembre 2010,

Reconnaissant qu’une telle décision pourrait avoir un impact sur l’aptitude des Parties visées à l’article 5 à gérer le processus complexe d’élimination des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

1. De prier instamment le Comité exécutif d’étendre l’appui financier au renforcement institutionnel des Parties visées à l’article 5 au-delà de 2010;

2. De prier instamment le Comité exécutif d’achever d’examiner le financement des projets de renforcement institutionnel aussi vite que possible, compte tenu des défis actuels et futurs;

3. De recommander que le Comité exécutif n’exige pas que le financement du renforcement institutionnel soit incorporé seulement au financement des plans de gestion de l’élimination des HCFC, mais qu’il permette à une Partie visée à l’article 5 de choisir cette option si elle le désire.