Ecolex Logo
Le portail au
droit de l'environnement
Résultats de la recherche » Décision de traités

Décision XXI/26: Non-respect en 2007 et 2008 des mesures de réglementation du Protocole régissant la consommation des substances réglementées du groupe I de l'Annexe A (chlorofluorocarbones) par Vanuatu et demande de plan d'action

Type du document
Décision
Numéro de référence
XXI/26
Date
Nov 8, 2009
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Twenty-First Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

Notant que Vanuatu a ratifié le Protocole de Montréal et les Amendements de Londres et de Copenhague le 21 novembre 1994, et qu’il est classé parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole,

Notant également que le Comité exécutif a approuvé le versement par le Fonds multilatéral d’un montant de 88 020 dollars pour permettre à cette Partie de se conformer à l’article 10 du Protocole,

1. Que Vanuatu a signalé pour les substances réglementées du groupe I de l’Annexe A (chlorofluorocarbones) une consommation de 0,3 tonne PDO pour 2007 et de 0,7 tonne PDO pour 2008, dépassant sa consommation maximale autorisée pour ces substances pour les années considérées, qui était de zéro tonne PDO, et que cette Partie n’a donc pas respecté les mesures de réglementation prévues par le Protocole pour ces substances pour les années considérées;

2. De prier Vanuatu de soumettre d’urgence au Secrétariat, avant le 31 mars 2010, au plus tard, pour que le Comité d’application puisse l’examiner à sa prochaine réunion, un plan d’action comportant des objectifs assortis de délais précis pour assurer le prompt retour de cette Partie à une situation de respect;

3. De suivre de près les progrès accomplis par Vanuatu en vue d’éliminer les chlorofluorocarbones. Dans la mesure où cette Partie s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parvient, elle devrait continuer d’être traitée de la même manière que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, elle devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses engagements, conformément au point A de la Liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect;

4. D’avertir Vanuatu que, conformément au point B de la Liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect, au cas où il manquerait de revenir à une situation de respect, la Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures conformément au point C de cette liste. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en chlorofluorocarbones à l’origine du non-respect et que les Parties exportatrices ne contribuent à perpétuer une situation de non-respect.