Notant que le Turkménistan a ratifié le Protocole de Montréal le 18 novembre 1993, l’Amendement de Londres le 15 mars 1994 et les Amendements de Copenhague, de Montréal et de Beijing le 28 mars 2008, et qu’il est classé parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole,
Notant également que le Comité exécutif a approuvé le versement par le Fonds multilatéral d’un montant de 336 973 dollars pour permettre à cette Partie de se conformer à l’article 10 du Protocole,
1. Que le Turkménistan a signalé pour la substance réglementée du groupe II de l’Annexe B (tétrachlorure de carbone) une consommation de 0,3 tonne PDO pour 2008, dépassant sa consommation maximale autorisée pour l’année considérée, qui était de zéro tonne PDO, et qu’il n’a donc pas respecté les mesures de réglementation prévues par le Protocole pour cette substance pour l’année considérée;
2. De prier le Turkménistan de soumettre d’urgence au Secrétariat, avant le 31 mars 2010, au plus tard, pour que le Comité d’application puisse l’examiner à sa prochaine réunion, un plan d’action comportant des objectifs assortis de délais précis pour assurer le prompt retour de la Partie à une situation de respect;
3. De suivre de près les progrès accomplis par le Turkménistan en vue d’éliminer le tétrachlorure de carbone. Dans la mesure où cette Partie s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parvient, elle devrait continuer d’être traitée de la même manière que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, elle devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses engagements, conformément au point A de la Liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect;
4. D’avertir le Turkménistan que, conformément au point B de la Liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect, au cas où il manquerait de revenir à une situation de respect, la Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures conformément au point C de cette liste. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en tétrachlorure de carbone à l’origine du non-respect et que les Parties exportatrices ne contribuent à perpétuer une situation de non-respect;