Notant que la Somalie a ratifié le Protocole de Montréal et les Amendements de Londres, de Copenhague, de Montréal et de Beijing le 1er août 2001, et qu’elle est classée parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole,
Notant également que bien que la Somalie ne dispose pas encore de programme de pays approuvé par le Comité exécutif du Fonds multilatéral, un programme de pays a été soumis au Comité pour examen à sa cinquante-neuvième réunion et recommandé pour approbation,
1. Que la Somalie a signalé pour les substances réglementées du groupe I de l’Annexe A (chlorofluorocarbones) une consommation de 79,5 tonnes PDO pour 2007, dépassant sa consommation maximale autorisée pour ces substances pour l’année considérée, qui était de 36,2 tonnes PDO, et que cette Partie n’a donc pas respecté les mesures de réglementation prévues par le Protocole pour ces substances pour l’année considérée,
2. De noter toutefois que la Somalie a signalé pour 2008 une consommation de chlorofluorocarbones conforme à ses obligations découlant des mesures de réglementation des chlorofluorocarbones prévues par le Protocole de Montréal pour l’année considérée;
3. De noter avec satisfaction que, comme demandé dans la décision XX/19, la Somalie a mis en place un système d’octroi de licences pour les importations et les exportations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, qui fonctionne depuis octobre 2009;
4. De noter avec satisfaction également que la Somalie a présenté un plan d’action visant à assurer un prompt retour au respect des mesures de réglementation des chlorofluorocarbones prévues par le Protocole, selon lequel, sans préjudice du fonctionnement du mécanisme de financement du Protocole, la Somalie s’engage expressément à:
a) Ramener sa consommation de chlorofluorocarbones à zéro tonne PDO maximum en 2010, sauf pour les utilisations essentielles qui pourraient être autorisées par les Parties;
b) Surveiller son système d’octroi de licences pour les importations et les exportations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, assorti de quotas d’importation;
5. De prier instamment la Somalie de collaborer avec les organismes d’exécution compétents pour mettre en œuvre son plan d’action afin d’éliminer sa consommation de chlorofluorocarbones;
6. De suivre de près les progrès accomplis par la Somalie pour mettre en œuvre son plan d’action en vue d’éliminer les chlorofluorocarbones. Dans la mesure où cette Partie s’efforce de respecter les mesures de réglementation prévues par le Protocole, et y parvient, elle devrait continuer d’être traitée de la même manière que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, elle devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses engagements, conformément au point A de la Liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect;
7. D’avertir la Somalie que, conformément au point B de la Liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect, au cas où elle manquerait de revenir à une situation de respect, la Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures conformément au point C de cette liste. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en chlorofluorocarbones à l’origine du non-respect et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect;