Notant que l’Arabie saoudite a ratifié le Protocole de Montréal et les Amendements de Londres et de Copenhague le 1er mars 1993, et qu’elle est classée parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole,
Notant également que le Comité exécutif a approuvé le versement par le Fonds multilatéral d’un montant de 2 378 485 dollars pour permettre à cette Partie de se conformer à l’article 10 du Protocole,
1. Que l’Arabie saoudite a signalé pour les substances réglementées du groupe I de l’Annexe A (chlorofluorocarbones) une consommation de 657,8 tonnes PDO pour 2007, dépassant sa consommation maximale autorisée pour ces substances pour l’année considérée, qui était de 269,8 tonnes PDO, et que cette Partie n’a donc pas respecté les mesures de réglementation prévues par le Protocole pour ces substances pour l’année considérée;
2. De prier l’Arabie saoudite de soumettre d’urgence au Secrétariat, avant le 31 mars 2010, au plus tard, pour que le Comité d’application puisse l’examiner à sa prochaine réunion, un plan d’action comportant des objectifs assortis de délais précis pour assurer le prompt retour de cette Partie à une situation de respect;
3. De suivre de près les progrès accomplis par l’Arabie saoudite en vue d’éliminer les chlorofluorocarbones. Dans la mesure où cette Partie s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parvient, elle devrait continuer d’être traitée de la même manière que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, elle devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses engagements, conformément au point A de la Liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect;
4. D’avertir l’Arabie saoudite que, conformément au point B de la Liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect, au cas où elle manquerait de revenir à une situation de respect, la Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures conformément au point C de cette liste. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en chlorofluorocarbones à l’origine du non-respect, et que les Parties exportatrices ne contribuent à perpétuer une situation de non-respect;