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Décision XXI/20: Non-respect en 2008 des dispositions du Protocole régissant la consommation de la substance réglementée du groupe II de l'Annexe B (tétrachlorure de carbone) par le Mexique

Type du document
Décision
Numéro de référence
XXI/20
Date
Nov 8, 2009
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Twenty-First Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

Notant que le Mexique a ratifié le Protocole de Montréal le 31 mars 1988, l’Amendement de Londres le 11 octobre 1991 et l’Amendement de Copenhague le 16 septembre 1994, l’Amendement de Montréal le 28 juillet 2006 et l’Amendement de Beijing le 12 septembre 2007, et qu’il est classé parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole,

Notant également que le Comité exécutif a approuvé le versement par le Fonds multilatéral d’un montant de 96 073 703 dollars pour permettre à cette Partie de se conformer à l’article 10 du Protocole,

1. Que le Mexique a signalé pour la substance réglementée du groupe II de l’Annexe B (tétrachlorure de carbone) une consommation de 88,0 tonnes PDO pour 2008, contrairement à l’engagement pris par cette Partie dans la décision XVIII/30 de ramener sa consommation de tétrachlorure de carbone à 9,376 tonnes PDO pour cette année-là, et que cette Partie n’a donc pas respecté les mesures de réglementation prévues par le Protocole pour cette substance pour l’année considérée;

2. De noter avec satisfaction que le Mexique a présenté un plan d’action visant à assurer un prompt retour au respect des mesures de réglementation du tétrachlorure de carbone prévues par le Protocole, selon lequel, sans préjudice du fonctionnement du mécanisme de financement du Protocole, le Mexique s’engage expressément à:

a) Ramener sa consommation de tétrachlorure de carbone à un niveau ne dépassant pas zéro tonne PDO à compter de 2009;

b) Surveiller son système d’octroi de licences pour les importations et les exportations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, assorti de quotas d’importation;

3. De prier instamment le Mexique de collaborer avec les organismes d’exécution compétents pour mettre en œuvre son plan d’action afin d’éliminer sa consommation de tétrachlorure de carbone;

4. De suivre de près les progrès accomplis par le Mexique pour mettre en œuvre son plan d’action en vue d’éliminer le tétrachlorure de carbone. Dans la mesure où cette Partie s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parvient, elle devrait continuer d’être traitée de la même manière que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, elle devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses engagements, conformément au point A de la Liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect;

5. D’avertir le Mexique que, conformément au point B de la Liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect, au cas où il manquerait de revenir à une situation de respect, la Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures conformément au point C de cette liste. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en tétrachlorure de carbone à l’origine du non-respect et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect;