Notant que la Bosnie-Herzégovine a ratifié le Protocole de Montréal le 30 novembre 1993 et les Amendements de Londres, de Copenhague et de Montréal le 11 août 2003, et qu’elle est classée parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole,
Notant également que le Comité exécutif a approuvé le versement par le Fonds multilatéral d’un montant de 3 421 231 dollars pour permettre à cette Partie de se conformer à l’article 10 du Protocole,
1. Que la Bosnie-Herzégovine a signalé pour les substances réglementées du groupe I de l’Annexe A (chlorofluorocarbones) une consommation de 22,1 tonnes PDO pour 2007 et de 8,8 tonnes PDO pour 2008, dépassant sa consommation maximale autorisée pour ces substances pour les années considérées, qui était de 3,6 tonnes PDO, et que cette Partie n’a donc pas respecté les mesures de réglementation prévues par le Protocole pour ces substances pour les années considérées;
2. De noter avec satisfaction que la Bosnie-Herzégovine a présenté un plan d’action visant à assurer un prompt retour au respect des mesures de réglementation des chlorofluorocarbones prévues par le Protocole, selon lequel, sans préjudice du fonctionnement du mécanisme de financement du Protocole, la Bosnie-Herzégovine s’engage expressément à:
a) Ramener sa consommation de chlorofluorocarbones à un niveau ne dépassant pas:
i) Zéro tonne PDO en 2009;
ii) Zéro tonne PDO en 2010, sauf pour les utilisations essentielles qui pourraient être autorisées par les Parties;
b) Surveiller son système d’octroi de licences pour les importations et les exportations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, assorti de quotas d’importation;
3. De prier instamment la Bosnie-Herzégovine de collaborer avec les organismes d’exécution compétents pour mettre en œuvre son plan d’action afin d’éliminer sa consommation de chlorofluorocarbones;
4. De suivre de près les progrès accomplis par la Bosnie-Herzégovine pour mettre en œuvre son plan d’action en vue d’éliminer les chlorofluorocarbones. Dans la mesure où cette Partie s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parvient, elle devrait continuer d’être traitée de la même manière que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, elle devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses engagements, conformément au point A de la Liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect;
5. D’avertir la Bosnie-Herzégovine que, conformément au point B de la Liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect, au cas où elle manquerait de revenir à une situation de respect, la Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures conformément au point C de cette liste. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en chlorofluorocarbones à l’origine du non-respect et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect;