Rappelant sa décision XV/3 qui clarifie la définition de l’expression « Etat non Partie au Protocole de Montréal » aux fins des obligations des Parties aux Amendements de Copenhague et de Beijing au Protocole de Montréal, s’agissant des mesures de réglementation des hydrochlorofluorocarbones,
Notant la décision XIX/6 par laquelle les Parties ont convenu d’accélérer l’élimination des hydrochlorofluorocarbones, notamment en ramenant la date du gel au 1er janvier 2013 pour les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5,
Sachant que l’accélération de l’élimination des hydrochlorofluorocarbones prévue par la décision XIX/6 avancera, de 2016 à 2013, les mesures de réglementation des hydrochlorofluorocarbones pour les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole,
1. D’annuler le paragraphe 1 a) de la décision XV/3, qui se lit comme suit:
« L’expression " Etat non Partie au présent Protocole " figurant au paragraphe 9 de
l’article 4 ne s’applique pas aux Etats visés au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole jusqu’au 1er janvier 2016, lorsque, conformément aux Amendements de Copenhague et de Beijing, les mesures de réglementation relatives à la production et à la consommation d’hydrochlorofluorocarbones prendront effet pour les Etats visés au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole; »
et de le remplacer par le paragraphe suivant:
« L’expression " Etat non Partie au présent Protocole " figurant au paragraphe 9 de
l’article 4 ne s’applique pas aux Etats visés au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole jusqu’au 1er janvier 2013, lorsque, conformément aux Amendements de Copenhague et de Beijing, les mesures de réglementation relatives à la production et à la consommation d’hydrochlorofluorocarbones prendront effet pour les Etats visés au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole; ».