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Décision XX/3: Octroi de dérogations pour utilisations essentielles aux Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5

Type du document
Décision
Numéro de référence
XX/3
Date
Nov 20, 2008
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Twentieth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

Consciente de l’élimination prochaine, en 2010, de certaines substances réglementées dans les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5,

Désireuse d’assurer l’application effective du paragraphe 7 de la décision IV/25 et de rendre la procédure actuelle d’octroi de dérogations pour utilisations essentielles, ainsi que les décisions y relatives, pleinement applicables tant aux Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, sous réserve des dates d’élimination applicables à ces Parties, qu’aux Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5,

Tenant compte du fait que certaines Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 pourraient présenter des demandes de dérogation pour utilisations essentielles pour la première fois et pourraient éprouver des difficultés à le faire,

1. D’apporter les modifications suivantes aux décisions mentionnées ci-dessous:

a) Supprimer toute référence aux expressions « non visées à l’article 5 », « non visée(s) au paragraphe 1 de l’article 5 » ou « aux Parties non visées à l’article 5 » dans les titres et dispositions des décisions ci-après adoptées dans le passé par les Parties:

i) Titre des décisions VIII/9, VIII/10, VIII/11, XI/14, XVII/5, XVIII/7, XIX/13;

ii) Décision VIII/10, première ligne des paragraphes 1 à 9;

iii) Décision XV/5, paragraphes 2, 3, 5 a) et 6;

iv) Décision XVIII/7, paragraphe 3;

v) Décision XVIII/16, première ligne du paragraphe 7;

b) Supprimer toute référence à l’expression « non visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole de Montréal » dans les titres et dispositions des décisions ci-après adoptées dans le passé par les Parties:

i) Décision XVII/5, paragraphe 2;

ii) Décision XVIII/7, paragraphe 2;

ii) Décision XIX/13, paragraphes 2 et 3;

c) Remplacer « 1996 » par « l’élimination » dans les dispositions suivantes des décisions adoptées dans le passé par les Parties:

i) Décision XVII/5, paragraphe 2;

ii) Décision XVIII/7, paragraphe 2;

iii) Décision XIX/13, paragraphe 2;

d) Ajouter après le paragraphe 3 de la décision XVII/5 un nouveau paragraphe ainsi conçu:

3 bis En référence au paragraphe 6 de la décision XV/5, de prier les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole de Montréal d’indiquer au Secrétariat de l’ozone, avant la vingt-deuxième réunion des Parties, d’ici quelle date elles se proposent d’établir un règlement pour déterminer le caractère non essentiel de la vaste majorité des chlorofluorocarbones pour les inhalateurs-doseurs dont le salbutamol n’est pas le seul composant actif.

e) Ajouter après le paragraphe 5 de la décision IX/19 un nouveau paragraphe ainsi conçu:

5 bis. De demander aux Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 présentant des demandes de dérogation pour utilisations essentielles de chlorofluorocarbones pour la fabrication d’inhalateurs-doseurs destinés au traitement de l’asthme et des maladies pulmonaires obstructives chroniques de soumettre au Secrétariat de l’ozone, d’ici le 31 janvier 2010, une stratégie nationale ou régionale de transition initiale qui sera distribuée à l’ensemble des Parties. Les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 sont encouragées à élaborer cette stratégie initiale de transition plus tôt, si possible, afin de la soumettre au Secrétariat d’ici le 31 janvier 2009. Lorsqu’elles définissent leur stratégie de transition, les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 devraient tenir compte des possibilités de traitement de l’asthme et des maladies pulmonaires obstructives chroniques dans les pays qui importent actuellement des inhalateurs-doseurs contenant des chlorofluorocarbones, ainsi que du coût de ces traitements.

f) Ajouter après le paragraphe 2 de la décision XII/2 un nouveau paragraphe ainsi conçu:

2 bis. Qu’aucun produit pour inhalateur-doseur contenant des chlorofluorocarbones approuvé après le 31 décembre 2008, à l’exclusion de tout produit en cours d’homologation et approuvé avant le 31 décembre 2009, destiné au traitement de l’asthme et/ou des maladies pulmonaires obstructives chroniques dans une Partie visée au paragraphe 1 de l’article 5 ne sera considéré comme une utilisation essentielle, sauf si ce produit répond aux critères énoncés au paragraphe 1 a) de la décision IV/25;

g) Ajouter après le paragraphe 4 de la décision XV/5 un nouveau paragraphe ainsi conçu:

4 bis. Qu’aucune quantité de chlorofluorocarbones pour utilisations essentielles ne sera autorisée après le début de la vingt et unième réunion des Parties si la Partie visée au paragraphe 1 de l’article 5 qui en fait la demande n’a pas soumis au Secrétariat de l’ozone, à temps pour que les Parties puissent l’examiner à la vingt-neuvième réunion du Groupe de travail à composition non limitée, un plan d’action préliminaire visant à éliminer l’utilisation nationale d’inhalateurs-doseurs contenant des chlorofluorocarbones dont le seul composant actif est le salbutamol;

2. Que, losrqu’elles examineront les demandes de dérogation pour utilisations essentielles en 2009 et au-delà, les Parties présentant des demandes de dérogation pour utilisations essentielles et le Groupe de l’évaluation technique et économique tiendront compte des décisions susmentionnées telles que modifiées, sans préjudice de toute future décision que pourraient prendre les Parties;

3. De prier le Secrétariat d’inclure les modifications susmentionnées dans les décisions pertinentes des Parties reproduites dans le Manuel sur le Protocole de Montréal lors de sa prochaine révision, et de noter dans le Manuel que les décisions pertinentes comprennent les modifications adoptées par la présente décision;

4. De prier le Groupe de l’évaluation technique et économique de consigner les paragraphes 1 à 3 ci-dessus dans une version révisée du Manuel sur les demandes de dérogation pour utilisations essentielles et de présenter aux Parties, pour examen, des suggestions quant aux modifications à apporter au Manuel et au moment le plus opportun pour apporter ces modifications.