Notant que la Somalie a ratifié le Protocole de Montréal et les Amendements de Londres, de Copenhague, de Montréal et de Beijing le 1er août 2001 et qu’elle est classée parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole,
Notant également que la Somalie ne bénéficie d’aucun programme de pays approuvé par le Comité exécutif du Fonds multilatéral pour l’application du Protocole de Montréal,
Consciente des sérieuses difficultés auxquelles se trouve confrontée la Somalie pour s’acquitter de ses obligations au titre du Protocole de Montréal et consciente également des progrès accomplis par cette Partie en dépit de ces difficultés,
Notant que la Somalie a signalé pour l’année 2007 une consommation des substances réglementées du Groupe I de l’Annexe A (chlorofluorocarbones) de 79,5 tonnes PDO, dépassant sa consommation maximale autorisée pour ces substances pour l’année considérée, qui était de 36,2 tonnes PDO, et que, faute d’éclaircissements supplémentaires, elle est donc présumée ne pas avoir respecté les mesures de réglementation prévues par le Protocole,
Notant également que la Somalie a signalé une consommation des substances réglementées du Groupe II de l’Annexe A (halons) de 18,8 tonnes PDO pour l’année 2006 et de 13,2 tonnes PDO pour l’année 2007, dépassant sa consommation maximale autorisée pour ces substances pour les années considérées, qui était de 8,8 tonnes PDO, et qu’elle n’a donc pas respecté les mesures de réglementation des halons prévues par le Protocole,
1. De noter avec satisfaction que la Somalie a présenté un plan d’action visant à assurer son prompt retour au respect des mesures de réglementation des halons prévues par le Protocole, selon lequel, sans préjudice du fonctionnement du mécanisme de financement du Protocole, la Somalie s’engage expressément à:
a) Ramener sa consommation de halons à:
i) 9,4 tonnes PDO maximum en 2008;
ii) 9,4 tonnes PDO maximum en 2009;
iii) Zéro tonne PDO en 2010, sauf pour les utilisations essentielles qui pourraient être autorisées par les Parties;
b) Mettre en place, d’ici fin décembre 2009, un système d’octroi de licences pour les importations et les exportations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, y compris des quotas d’importation;
2. De prier la Somalie de soumettre d’urgence au Secrétariat, avant le 31 mars 2009 au plus tard, pour que le Comité d’application puisse l’examiner à sa prochaine réunion, un plan d’action comportant des objectifs assortis de délais précis pour assurer son prompt retour à une situation de respect de sa consommation de chlorofluorocarbones;
3. De prier instamment la Somalie de collaborer avec les organismes d’exécution compétents pour mettre en œuvre son plan d’action afin d’éliminer sa consommation de halons et de mettre en place son système d’octroi de licences, et aussi de participer aux activités du réseau régional;
4. De prier le Comité exécutif, sans préjudice du fonctionnement du mécanisme de financement, d’envisager des moyens novateurs d’aider cette Partie, par l’intermédiaire des organismes d’exécution du Fonds multilatéral, à mettre en œuvre son plan d’action afin d’éliminer les halons et de mettre en place son système d’octroi de licences par le biais, notamment, de campagnes de sensibilisation, d’un renforcement institutionnel et d’une assistance technique;
5. De suivre de près les progrès accomplis par la Somalie pour mettre en œuvre son plan d’action afin d’éliminer les halons et de mettre en place son système d’octroi de licences;
6. Dans la mesure où la Somalie s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole et y parvient, elle devrait continuer d’être traitée de la même manière que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, elle devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses engagements conformément au point A de la Liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect;
7. D’avertir la Somalie que, conformément au point B de la Liste indicative, au cas où elle manquerait de se maintenir en situation de respect, la Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures conformément au point C de cette liste. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en halons à l’origine du non-respect afin que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.