Notant que l’Equateur a ratifié le Protocole de Montréal le 30 avril 1990, l’Amendement de Londres le 23 février 1993, l’Amendement de Copenhague le 24 novembre 1993 et l’Amendement de Montréal le 16 février 2007, qu’il est classé parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole et que son programme de pays a été approuvé par le Comité exécutif du Fonds multilatéral pour l’application du Protocole de Montréal en février 1992,
Notant également que le Comité exécutif a approuvé le versement par le Fonds multilatéral d’un montant de 6 352 995 dollars pour permettre à cette Partie de se conformer à l’article 10 du Protocole,
Notant en outre que l’Equateur a signalé pour 2007 une consommation de la substance réglementée de l’Annexe E (bromure de méthyle) de 122,4 tonnes PDO, dépassant sa consommation maximale autorisée pour cette substance pour l’année considérée, qui était de 53,0 tonnes PDO, et que cette Partie n’a donc pas respecté les mesures de réglementation du bromure de méthyle prévues par le Protocole pour 2007,
1. De noter avec satisfaction que l’Equateur a présenté un plan d’action visant à assurer son prompt retour au respect des mesures de réglementation du bromure de méthyle prévues par le Protocole, selon lequel, sans préjudice du fonctionnement du mécanisme de financement du Protocole, l’Equateur s’engage expressément à:
a) Ramener sa consommation de bromure de méthyle à:
i) 52,8 tonnes PDO maximum en 2008 et pour chacune des années suivantes jusqu’en 2014;
ii) Zéro tonne PDO en 2015, sauf pour les utilisations critiques qui pourraient être autorisées par les Parties;
b) Surveiller son système d’octroi de licences pour les importations et les exportations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone;
2. De prier instamment l’Equateur de collaborer avec les organismes d’exécution compétents pour mettre en œuvre son plan d’action afin d’éliminer sa consommation de bromure de méthyle;
3. De suivre de près les progrès accomplis par l’Equateur pour mettre en œuvre son plan d’action afin d’éliminer le bromure de méthyle. Dans la mesure où cette Partie s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole et y parvient, elle devrait continuer d’être traitée de la même manière que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, elle devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses engagements conformément au point A de la Liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect;
4. D’avertir l’Equateur que, conformément au point B de la Liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect, au cas où il manquerait de se maintenir en situation de respect, la Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures conformément au point C de cette liste. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en bromure de méthyle à l’origine du non-respect afin que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.