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Décision XX/13: Rapports soumis par les Parties au titre de l'article 9 du Protocole de Montréal

Type du document
Décision
Numéro de référence
XX/13
Date
Nov 20, 2008
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Twentieth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

1. De noter avec satisfaction les rapports soumis en 2007 et en 2008 par les 18 Parties
ci-après, conformément à l’article 9 du Protocole de Montréal: Argentine, Belize,
Bosnie-Herzégovine, Chypre, Costa Rica, Espagne, Lettonie, Liban, Lituanie, Mexique, Namibie, Norvège, Oman, Ouganda, Sri Lanka, Suède, Thaïlande et Zambie;

2. De rappeler qu’en vertu du paragraphe 3 de l’article 9 chaque Partie doit, tous les deux ans suivant l’entrée en vigueur du Protocole de Montréal, qui est entré en vigueur en 1989, soumettre au Secrétariat un résumé des activités qu’elle a menées conformément à cet article, qui doivent comporter la promotion de la recherche-développement, l’échange d’informations sur les technologies permettant de réduire les émissions de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, les solutions de remplacement des substances réglementées, les coûts et avantages des différentes stratégies de réglementation, et les campagnes de sensibilisation aux effets environnementaux des émissions de substances réglementées et autres substances qui appauvrissent la couche d’ozone;

3. De reconnaître que les informations à soumettre en vertu du paragraphe 3 de l’article 9 peuvent être recueillies par le biais d’efforts de coopération entrepris dans le contexte des réseaux régionaux sur l’ozone, des activités des Directeurs de recherches sur l’ozone au titre de l’article 3 de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, de la participation des Parties aux travaux d’évaluation du Groupe de l’évaluation technique et économique et du Groupe de l’évaluation scientifique au titre de l’article 6 du Protocole de Montréal, et des campagnes nationales de sensibilisation du public;

4. De noter que la communication des données demandées au paragraphe 3 de l’article 9 du Protocole peut se faire par voie électronique;

5. De demander au Secrétariat de mettre à la disposition de toutes les Parties, sur le site du Secrétariat, les informations communiquées au titre du paragraphe 3 de l’article 9 du Protocole.