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Décision XX/12: Données et informations communiquées par les Parties conformément à l'article 7 du Protocole de Montréal

Type du document
Décision
Numéro de référence
XX/12
Date
Nov 20, 2008
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Twentieth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

1. De noter avec satisfaction que 189 des 191 Parties qui auraient dû communiquer des données pour 2007 l’ont fait et que 75 d’entre elles ont communiqué leurs données avant le 30 juin 2008 conformément à la décision XV/15;

2. De noter, toutefois, que les Parties ci-après n’ont pas communiqué leurs données
pour 2007: Iles Salomon et Tonga;

3. De noter que les Parties susvisées continueront d’être en situation de non-respect de leur obligation de communiquer des données au titre du Protocole de Montréal tant que le Secrétariat n’aura pas reçu les données manquantes;

4. D’engager vivement ces Parties à travailler en étroite collaboration avec les organismes d’exécution, si nécessaire, afin de communiquer d’urgence au Secrétariat les données requises, et de prier le Comité d’application de revoir la situation de ces Parties à sa prochaine réunion;

5. De noter que tout retard dans la communication des données par les Parties empêche le Comité d’application et la Réunion des Parties de suivre et d’évaluer efficacement le respect par les Parties de leurs obligations au titre du Protocole;

6. De noter en outre que la communication des données avant le 30 juin de chaque année facilite énormément le travail du Comité exécutif du Fonds multilatéral pour l’application du Protocole de Montréal en aidant les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole à respecter les mesures de réglementation prévues par le Protocole;

7. D’encourager les Parties à continuer de communiquer leurs données de consommation et de production dès qu’elles sont disponibles, de préférence avant le 30 juin de chaque année, comme convenu dans la décision XV/15.