Notant avec satisfaction les travaux accomplis par le Groupe de l’évaluation technique et économique et son Comité des choix techniques pour les produits médicaux,
Tenant compte du fait que le Groupe de l’évaluation technique et économique s’attend à ce que la fabrication d’inhalateurs-doseurs contenant des chlorofluorocarbones (CFC) cesse avant la fin de l’année 2009 puisque, après avoir analysé et suivi la transition aux traitements de l’asthme et des maladies pulmonaires obstructives chroniques sans CFC au cours des dix années écoulées, il estime qu’une élimination totale des inhalateurs-doseurs utilisant des CFC est réalisable d’ici 2010,
Considérant la conclusion du Groupe de l’évaluation technique et économique, selon laquelle des solutions de remplacement techniquement satisfaisantes pour remplacer les inhalateurs-doseurs utilisant des CFC sont disponibles pour les agonistes-bêta d’action immédiate et autres catégories d’agents thérapeutiques pour le traitement de l’asthme et des maladies pulmonaires obstructives chroniques,
Consciente que, conformément à la décision IV/25, l’utilisation de chlorofluorocarbones dans les inhalateurs-doseurs ne sera pas qualifiée d’essentielle s’il existe des solutions ou produits de remplacement faisables sur le plan technique et économique et acceptables du point de vue de la santé et de l’environnement,
Se félicitant du fait que les Etats-Unis d’Amérique ont honoré l’engagement qu’ils avaient pris de n’allouer que la quantité minimale de chlorofluorocarbones nécessaire pour protéger la santé publique et qu’ils ont publié à ce sujet un projet de règlement prévoyant l’allocation de 125,3 tonnes pour 2007,
Sachant que le paragraphe 8 de la décision XII/2 autorise le transfert de chlorofluorocarbones entre fabricants d’inhalateurs-doseurs,
1. D’autoriser pour 2007 et 2008 les niveaux de production et de consommation nécessaires pour satisfaire aux utilisations essentielles de chlorofluorocarbones destinés à la fabrication d’inhalateurs-doseurs pour le traitement de l’asthme et des maladies pulmonaires obstructives chroniques, comme spécifié à l’annexe III du présent rapport;
2. Que les Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole de Montréal doivent, lorsqu’elles délivrent une licence ou une autorisation, ou lorsqu’elles allouent certaines quantités de chlorofluorocarbones au titre de dérogations pour utilisations essentielles à un fabricant d’inhalateurs-doseurs destinés au traitement de l’asthme et des maladies pulmonaires obstructives chroniques, prendre en compte les stocks de substances réglementées constitués avant et après 1996 comme indiqué au paragraphe 1 b) de la décision IV/25, en sorte que ce fabricant ne conserve pas en stock plus d’une année d’approvisionnement opérationnel;
3. Que les Parties non visées à l’article 5 demanderont aux fabricants
d’inhalateurs-doseurs qui présentent des demandes de dérogation pour utilisations essentielles de chlorofluorocarbones d’apporter la preuve qu’ils font tous les efforts possibles, avec toute la diligence voulue, en matière de recherche-développement pour trouver des solutions de remplacement sans chlorofluorocarbones pour leurs produits, et qu’ils s’efforcent diligemment de faire homologuer leurs solutions de remplacement sans chlorofluorocarbones sur leur marché national et leur marché à l’exportation, en vue d’assurer la transition de ces marchés à des produits sans chlorofluorocarbones.