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Décision XVIII/34: Données et informations communiquées par les Parties en application de l'article 7 du Protocole de Montréal

Type du document
Décision
Numéro de référence
XVIII/34
Date
Nov 3, 2006
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Eighteenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

1. De noter avec satisfaction que 181 Parties sur les 189 qui auraient dû communiquer des données pour 2005 conformément à l’article 7 du Protocole l’ont fait et que 104 de ces Parties ont communiqué leurs données avant le 30 juin 2006 conformément à la décision XV/15;

2. De noter toutefois que les Parties ci-après n’ont toujours pas communiqué leurs données pour 2005: Arabie saoudite, Côte d’Ivoire, Iles Salomon, Malte, Ouzbékistan, Somalie et Venezuela (République bolivarienne du);

3. De noter que, du fait qu’elles n’ont pas communiqué leurs données pour 2005 conformément à l’article 7, les Parties énumérées au paragraphe 2 de la présente décision n’ont pas respecté leur obligation de communiquer des données en vertu du Protocole tant que le Secrétariat n’aura pas reçu les données manquantes;

4. De noter également que tout retard dans la communication des données par les Parties nuit à l’efficacité du contrôle de l’évaluation du respect, par les Parties, de leurs obligations au titre du Protocole;

5. De noter en outre que la communication des données avant le 30 juin de chaque année facilite les travaux du Comité exécutif du Fonds multilatéral pour l’application du Protocole de Montréal en aidant les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole à respecter les mesures de réglementation prévues par le Protocole;

6. D’engager vivement les Parties énumérées dans la présente décision à collaborer de près, s’il convient, avec les organismes d’exécution du Fonds multilatéral, pour communiquer d’urgence au Secrétariat les données requises;

7. De prier le Comité d’application de la procédure applicable en cas de non-respect du Protocole de Montréal de revoir la situation des Parties énumérées au paragraphe 2 ci-dessus à sa prochaine réunion;

8. D’encourager les Parties à continuer de communiquer leurs données de consommation et de production dès qu’elles sont disponibles, de préférence avant le 30 juin de chaque année, comme convenu dans la décision XV/15.