1. De noter que la Serbie n’a pas communiqué les données nécessaires à l’établissement de ses données de référence pour les substances réglementées de l’Annexe B (autres CFC, tétrachlorure de carbone et méthyle chloroforme) pour les années 1998 et 1999, comme prévu aux paragraphes 3 et 8 ter d) de l’article 5 du Protocole de Montréal;
2. De noter que ce manquement à la communication des données place la Serbie en situation de non-respect de ses obligations en matière de communication des données au titre du Protocole tant que le Secrétariat n’aura pas reçu les données manquantes;
3. De souligner que la situation de la Serbie, s’agissant du respect du Protocole, ne peut être évaluée sans les données manquantes;
4. De reconnaître que la Serbie n’a ratifié que récemment les Amendements au Protocole qui l’obligent à communiquer des données sur les substances réglementées visées au paragraphe 1 de la présente décision et aussi qu’elle a récemment fait l’expérience de changements considérables de son contexte national, et qu’elle a notamment entrepris de conserver la personnalité juridique de l’ancienne Serbie et Monténégro à l’égard du Protocole pour le territoire placé sous son contrôle à compter du 3 juin 2006, mais de noter également que cette Partie a reçu du Fonds multilatéral pour l’application du Protocole de Montréal, par l’intermédiaire des organismes d’exécution du Fonds, une assistance pour la collecte des données;
5. D’engager vivement la Serbie à collaborer avec le Programme des Nations Unies pour l’environnement dans le cadre du Programme d’aide au respect du Protocole, ainsi qu’avec d’autres organismes d’exécution du Fonds multilatéral, pour communiquer ses données d’urgence au Secrétariat;
6. De prier le Comité d’application de la procédure applicable en cas de non-respect du Protocole de Montréal de revoir la situation de la Serbie, s’agissant de la communication des données, à sa prochaine réunion.