1. De noter que le Paraguay a ratifié le Protocole de Montréal et l’Amendement de Londres le 3 décembre 1992, les Amendements de Copenhague et de Montréal le 27 avril 2001, et l’Amendement de Beijing le 18 juillet 2006. Le Paraguay est classé parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole et son programme national a été approuvé par le Comité exécutif du Fonds multilatéral pour l’application du Protocole de Montréal en février 1997. Le Comité exécutif a approuvé le versement par le Fonds multilatéral d’un montant de 1 768 840 dollars pour permettre à cette Partie de se conformer à l’article 10 du Protocole;
2. De noter en outre que le Paraguay a signalé pour 2005, pour les substances réglementées du groupe I de l’Annexe A (CFC), une consommation de 250,748 tonnes ODP, dépassant sa consommation maximale autorisée pour ces substances pour l’année considérée, qui était de 105,280 tonnes ODP. Faute d’éclaircissements supplémentaires, le Paraguay sera présumé en situation de non-respect des mesures de réglementation prévues par le Protocole;
3. De noter en outre que le Paraguay a signalé pour 2005, pour la substance réglementée du groupe II de l’Annexe B (tétrachlorure de carbone), une consommation de 6,842 tonnes ODP, dépassant sa consommation maximale autorisée pour cette substance pour l’année considérée, qui était de 0,090 tonne ODP. Faute d’éclaircissements supplémentaires, le Paraguay sera présumé en situation de non-respect des mesures de réglementation prévues par le Protocole;
4. De prier le Paraguay de soumettre au Secrétariat d’urgence, avant le 31 mars 2007 au plus tard, pour que le Comité d’application de la procédure applicable en cas de non-respect du Protocole de Montréal puisse l’examiner à sa prochaine réunion, un plan d’action comportant des objectifs assortis de délais précis pour assurer un prompt retour à une situation de respect. Le Paraguay souhaitera peut-être envisager d’inclure dans son plan d’action des quotas d’importation à l’appui de son calendrier d’élimination ainsi que l’adoption de politiques et règlements propres à faire progresser l’élimination des CFC et du tétrachlorure de carbone;
5. De suivre de près les progrès accomplis par le Paraguay en vue d’éliminer les CFC et le tétrachlorure de carbone. Dans la mesure où le Paraguay s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parvient, il doit continuer d’être traité de la même manière que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, il devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses engagements conformément au point A de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, par la présente décision, le Paraguay est averti que, conformément au point B de la liste indicative, au cas où il manquerait de s’acquitter de ses obligations dans les délais prévus, la Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en CFC et en tétrachlorure de carbone à l’origine du non-respect et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.