1. De noter que le Pakistan a ratifié le Protocole de Montréal et l’Amendement de Londres le 18 décembre 1992, l’Amendement de Copenhague le 17 février 1995, et les Amendements de Montréal et de Beijing le 2 septembre 2005. Le Pakistan est classé parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole et son programme national a été approuvé par le Comité exécutif du Fonds multilatéral pour l’application du Protocole de Montréal en 1996. Le Comité exécutif a approuvé le versement par le Fonds multilatéral d’un montant de 20 827 626 dollars pour permettre à cette Partie de se conformer à l’article 10 du Protocole;
2. De noter en outre que le Pakistan a signalé pour 2005, pour la substance réglementée du groupe II de l’Annexe B (tétrachlorure de carbone), une consommation de 148,500 tonnes ODP, dépassant sa consommation maximale autorisée pour cette substance pour l’année considérée, qui était de 61,930 tonnes ODP et que cette Partie se trouve donc en situation de non-respect des mesures de réglementation des CFC prévues par le Protocole;
3. De noter avec satisfaction que le Pakistan a présenté un plan d’action visant à assurer un prompt retour au respect des mesures de réglementation des CFC prévues par le Protocole et de noter en outre que, selon ce plan, sans préjudice du fonctionnement du mécanisme de financement du Protocole de Montréal, le Pakistan s’engage expressément à:
a) Ramener sa consommation de tétrachlorure de carbone de 148,500 tonnes ODP en 2005 à 41,800 tonnes ODP en 2006;
b) Surveiller le fonctionnement de son système d’octroi de licences pour les importations et les exportations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, comportant des quotas d’importation;
4. De noter que les mesures énumérées au paragraphe 3 ci-dessus devraient permettre au Pakistan de revenir à une situation de respect du Protocole en 2006 et de prier instamment cette Partie de collaborer avec les organismes d’exécution compétents pour mettre en œuvre le plan d’action prévu pour éliminer sa consommation de tétrachlorure de carbone;
5. De suivre de près les progrès accomplis par le Pakistan en vue d’éliminer le tétrachlorure de carbone. Dans la mesure où le Pakistan s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parvient, il doit continuer d’être traité de la même manière que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, il devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses engagements conformément au point A de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, par la présente décision, le Pakistan est averti que, conformément au point B de la liste indicative, au cas où il manquerait de nouveau à ses obligations, la Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en tétrachlorure de carbone à l’origine du non-respect et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.