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Décision XVIII/30: Non-respect par le Mexique en 2005 des mesures de réglementation de la consommation de la substance réglementée du groupe II de l'Annexe B (tétrachlorure de carbone)

Type du document
Décision
Numéro de référence
XVIII/30
Date
Nov 3, 2006
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Eighteenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

1. De noter que le Mexique a ratifié le Protocole de Montréal le 31 mars 1988, l’Amendement de Londres le 11 octobre 1991 et l’Amendement de Copenhague le 16 septembre 1994. Le Mexique est classé parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole et son programme national a été approuvé par le Comité exécutif du Fonds multilatéral pour l’application du Protocole de Montréal en février 1992. Le Comité exécutif a approuvé le versement par le Fonds multilatéral d’un montant de 83 209 107 dollars pour permettre à cette Partie de se conformer à l’article 10 du Protocole;

2. De noter en outre que le Mexique a signalé pour 2005, pour la substance réglementée du groupe II de l’Annexe B (tétrachlorure de carbone), une consommation de 89,540 tonnes ODP, dépassant sa consommation maximale autorisée pour cette substance pour l’année considérée, qui était de 9,376 tonnes ODP et que cette Partie se trouve donc en situation de non-respect des mesures de réglementation du tétrachlorure de carbone prévues par le Protocole;

3. De noter avec satisfaction que le Mexique a présenté un plan d’action visant à assurer un prompt retour au respect des mesures de réglementation des CFC prévues par le Protocole et de noter en outre que, selon ce plan, sans préjudice du fonctionnement du mécanisme de financement du Protocole de Montréal, le Mexique s’engage expressément à:

a) Ramener sa consommation de tétrachlorure de carbone de 89,540 tonnes ODP en 2005 à:

i) 9,376 tonnes ODP en 2008;

ii) Zéro tonne ODP en 2009;

b) Surveiller le fonctionnement de son système d’octroi de licences pour les importations et les exportations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, comportant des quotas d’importation;

4. De noter que les mesures énumérées au paragraphe 3 ci-dessus devraient permettre au Mexique de revenir à une situation de respect du Protocole en 2008 et de prier instamment cette Partie de collaborer avec les organismes d’exécution compétents pour mettre en œuvre le plan d’action prévu pour éliminer sa consommation de tétrachlorure de carbone;

5. De suivre de près les progrès accomplis par le Mexique en vue d’éliminer le tétrachlorure de carbone. Dans la mesure où le Mexique s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parvient, il doit continuer d’être traité de la même manière que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, il devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses engagements conformément au point A de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, par la présente décision, le Mexique est averti que, conformément au point B de la liste indicative, au cas où il manquerait de s’acquitter de ses obligations dans les délais prévus, la Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en tétrachlorure de carbone à l’origine du non-respect et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.