1. De noter que le Kenya a ratifié le Protocole de Montréal le 9 novembre 1988, les Amendements de Londres et de Copenhague le 27 septembre 1994 et l’Amendement de Montréal le 12 juillet 2000. Le Kenya est classé parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole et son programme national a été approuvé par le Comité exécutif du Fonds multilatéral pour l’application du Protocole de Montréal en juillet 1994. Le Comité exécutif a approuvé le versement par le Fonds multilatéral d’un montant de 4 579 057 dollars pour permettre à cette Partie de se conformer à l’article 10 du Protocole;
2. De noter en outre que le Kenya a signalé pour 2005 une consommation des substances réglementées du groupe I de l’Annexe A (CFC) de 162,210 tonnes ODP, dépassant sa consommation maximale autorisée pour ces substances pour l’année considérée, qui était de 119,728 tonnes ODP et que cette Partie se trouve donc en situation de non-respect des mesures de réglementation des CFC prévues par le Protocole;
3. De noter avec satisfaction que le Kenya a présenté un plan d’action visant à assurer un prompt retour au respect des mesures de réglementation des CFC prévues par le Protocole et de noter en outre que, selon ce plan, sans préjudice du fonctionnement du mécanisme de financement du Protocole de Montréal, le Kenya s’engage expressément à:
a) Ramener sa consommation de CFC de 162,210 tonnes ODP en 2005 à 60,00 tonnes ODP en 2006, puis à:
i) 30,00 tonnes ODP en 2007;
ii) 10,00 tonnes ODP en 2008;
iii) Zéro tonne ODP en 2009, à l’exception des utilisations essentielles qui pourraient être autorisées par les Parties après le 1er janvier 2010;
b) Surveiller le fonctionnement de son système d’octroi de licences pour les importations et les exportations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, comportant des quotas d’importation;
4. D’inviter vivement le Kenya à publier officiellement les règlements applicables aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone nécessaires pour mettre en place et faire appliquer son système d’octroi de licences pour les importations et les exportations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, comportant des quotas d’importation, et ce dès que possible, de préférence avant le 31 décembre 2006;
5. De noter que les mesures énumérées au paragraphe 3 ci-dessus devraient permettre au Kenya de revenir à une situation de respect du Protocole en 2006 et de prier instamment cette Partie de collaborer avec les organismes d’exécution compétents pour mettre en œuvre le plan d’action prévu pour éliminer sa consommation de CFC;
6. De suivre de près les progrès accomplis par le Kenya dans la mise en œuvre de son plan d’action en vue d’éliminer les CFC. Dans la mesure où le Kenya s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parvient, il doit continuer d’être traité de la même manière que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, il devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses engagements conformément au point A de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, par la présente décision, le Kenya est averti que, conformément au point B de la liste indicative, au cas où il manquerait de nouveau à ses obligations, la Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en CFC à l’origine du non-respect et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.