1. De noter que la République islamique d’Iran a ratifié le Protocole de Montréal le 3 octobre 1990, les Amendements de Londres et de Copenhague le 4 août 1997 et l’Amendement de Montréal le 17 octobre 2001. La République islamique d’Iran est classée parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole et son programme national a été approuvé par le Comité exécutif du Fonds multilatéral pour l’application du Protocole de Montréal en juin 1993. Le Comité exécutif a approuvé le versement par le Fonds multilatéral d’un montant de 59 507 714 dollars pour permettre à cette Partie de se conformer à l’article 10 du Protocole;
2. De noter en outre que la République islamique d’Iran a signalé pour 2005, pour la substance réglementée du groupe II de l’Annexe B (tétrachlorure de carbone), une consommation de 13,640 tonnes ODP, dépassant sa consommation maximale autorisée pour cette substance pour l’année considérée, qui était de 11,550 tonnes ODP. Faute d’éclaircissements supplémentaires, la République islamique d’Iran sera présumée en situation de non-respect des mesures de réglementation prévues par le Protocole;
3. De prier la République islamique d’Iran de fournir au Secrétariat d’urgence, avant le 31 mars 2007 au plus tard, pour que le Comité d’application de la procédure applicable en cas de
non-respect du Protocole de Montréal puisse les examiner à sa prochaine réunion, des explications sur son excédent de consommation ainsi qu’un plan d’action comportant des objectifs assortis de délais précis pour assurer un prompt retour à une situation de respect. La République islamique d’Iran souhaitera peut-être envisager d’inclure dans son plan d’action des quotas d’importation à l’appui de son calendrier d’élimination, une interdiction d’importer du matériel utilisant des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, ainsi que l’adoption de politiques et règlements propres à faire progresser l’élimination du tétrachlorure de carbone;
4. De suivre de près les progrès accomplis par la République islamique d’Iran en vue d’éliminer le tétrachlorure de carbone. Dans la mesure où la République islamique d’Iran s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parvient, elle doit continuer d’être traitée de la même manière que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, elle devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses engagements conformément au point A de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, par la présente décision, la République islamique d’Iran est avertie que, conformément au point B de la liste indicative, au cas où elle manquerait de s’acquitter de ses obligations dans les délais prévus, la Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en tétrachlorure de carbone à l’origine du non-respect et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.