1. De noter que le Guatemala a ratifié le Protocole de Montréal le 7 novembre 1989 et les Amendements de Londres, de Copenhague, de Montréal et de Beijing le 21 janvier 2002. Le Guatemala est classé parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole et son programme national a été approuvé par le Comité exécutif du Fonds multilatéral pour l’application du Protocole de Montréal en 1993. Le Comité exécutif a approuvé le versement par le Fonds multilatéral d’un montant de 6 366 065 dollars pour permettre à cette Partie de se conformer à l’article 10 du Protocole;
2. De rappeler la décision XV/34, dans laquelle la Réunion des Parties avait noté que le Guatemala n’avait pas respecté en 2002 l’obligation qui lui était faite en vertu de l’article 2H du Protocole de geler sa consommation de la substances réglementée de l’Annexe E (bromure de méthyle) à son niveau de référence, à savoir 400,7 tonnes ODP, mais avait également noté avec satisfaction le plan d’action soumis par le Guatemala pour assurer un prompt retour en 2007 à une situation de respect des mesures de réglementation de la consommation du bromure de méthyle prévues par le Protocole;
3. De noter avec préoccupation, toutefois, que le Guatemala a signalé pour 2005 une consommation de bromure de méthyle de 522,792 tonnes ODP, contrairement à l’engagement pris par cette Partie dans la décision XV/34 de ramener sa consommation de bromure de méthyle à 360 tonnes ODP en 2005;
4. De noter en outre la notification du Guatemala indiquant que toutes les parties prenantes se sont engagées à éliminer le bromure de méthyle conformément au plan d’action révisé comportant des objectifs assortis de délais précis, figurant au paragraphe 5 de la présente décision, qui donne à cette Partie une année de plus pour surmonter les obstacles techniques, économiques et politiques à l’origine de l’écart de cette Partie par rapport aux engagements pris dans la décision XV/34;
5. De noter également avec satisfaction que le Guatemala a présenté un plan d’action révisé pour éliminer le bromure de méthyle et de noter que, selon ce plan, sans préjudice du fonctionnement du mécanisme de financement du Protocole, le Guatemala s’engage expressément à:
a) Ramener sa consommation de bromure de méthyle de 709,4 tonnes ODP en 2002 à:
i) 400,70 tonnes ODP en 2006;
ii) 361 tonnes ODP en 2007;
iii) 320,56 tonnes ODP en 2008;
iv) Zéro tonne ODP d’ici le 1er janvier 2015, comme exigé par le Protocole, à l’exception des utilisations critiques qui pourraient être autorisées par les Parties;
b) Surveiller le fonctionnement de son système d’octroi de licences pour les importations et les exportations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, comportant des quotas;
6. De noter que les mesures énumérées au paragraphe 5 ci-dessus devraient permettre au Guatemala de revenir à une situation de respect des mesures de réglementation du bromure de méthyle prévues par le Protocole pour 2008 et de prier instamment cette Partie de collaborer avec les organismes d’exécution compétents pour mettre en œuvre le plan d’action prévu pour éliminer sa consommation de bromure de méthyle;
7. De suivre de près les progrès accomplis par le Guatemala en vue d’éliminer le bromure de méthyle. Dans la mesure où le Guatemala s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parvient, il doit continuer d’être traité de la même manière que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, il devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses engagements conformément au point A de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de
non-respect. Toutefois, par la présente décision, le Guatemala est averti que, conformément au point B de la liste indicative, au cas où il manquerait de s’acquitter de ses obligations dans les délais prévus, la Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en bromure de méthyle à l’origine du non-respect et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.