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Décision XVIII/25: Non-respect par la Grèce de la procédure à suivre en cas de transfert de droits de production de CFC

Type du document
Décision
Numéro de référence
XVIII/25
Date
Nov 3, 2006
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Eighteenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

1. De noter que la Grèce a ratifié le Protocole de Montréal le 29 décembre 1988, l’Amendement de Londres le 11 mai 1993, l’Amendement de Copenhague le 30 janvier 1995, et les Amendements de Montréal et de Beijing le 27 janvier 2006. La Grèce est classée parmi les Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole;

2. De noter en outre que la Grèce a signalé, pour les substances réglementées du groupe I de l’Annexe A (CFC), une production de 2 793,000 tonnes ODP pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées à l’article 5 du Protocole, dépassant sa production maximale autorisée pour ces substances, qui était de 1,168 tonne ODP;

3. De noter avec satisfaction les explications fournies par cette Partie, à savoir qu’elle a reçu un transfert de droits de production de CFC du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord représentant 1,786 tonne ODP en 2004, de sorte que sa production maximale de CFC autorisée pour cette année est passée à 2,954 tonnes ODP, quantité supérieure à la production totale de CFC signalée par la Grèce pour 2004;


4. De noter avec préoccupation, toutefois, que la Grèce n’a pas averti le Secrétariat de la date du transfert, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 2 du Protocole régissant la procédure à suivre pour le transfert de droits de production, tout en reconnaissant cependant que cette Partie regrette d’avoir manqué de respecter l’obligation de notification prévue à l’article 2 et qu’elle s’est engagée à veiller à ce que tout futur transfert soit effectué conformément à cet article.