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Décision XVIII/24: Situation présumée de non-respect par l'Erythrée en 2005 des mesures de réglementation de la consommation des substances réglementées du groupe I de l'Annexe A (CFC) et demande de présentation d'un plan d'action

Type du document
Décision
Numéro de référence
XVIII/24
Date
Nov 3, 2006
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Eighteenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

1. De noter que l’Erythrée a ratifié le Protocole de Montréal le 10 mars 2005 et les Amendements de Londres, de Copenhague, de Montréal et de Beijing le 5 juillet 2005. L’Erythrée est classée parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole. Le Comité exécutif du Fonds multilatéral pour le Protocole de Montréal a approuvé le versement par le Fonds multilatéral d’un montant de 106 700 dollars pour permettre à cette Partie de se conformer à l’article 10 du Protocole;

2. De noter en outre que l’Erythrée a signalé pour 2005, pour les substances réglementées du groupe I de l’Annexe A (CFC), une consommation de 30,220 tonnes ODP, dépassant sa consommation maximale autorisée pour ces substances pour l’année considérée, qui était de 20,574 tonnes ODP. Faute d’éclaircissements supplémentaires, l’Erythrée sera présumée ne pas avoir respecté les mesures de réglementation prévues par le Protocole;

3. De prier l’Erythrée de fournir au Secrétariat d’urgence, avant le 31 mars 2007 au plus tard, pour que le Comité d’application de la procédure applicable en cas de non-respect du Protocole de Montréal puisse les examiner à sa prochaine réunion, des explications sur son excédent de consommation ainsi qu’un plan d’action comportant des objectifs assortis de délais précis pour assurer un prompt retour à une situation de respect. L’Erythrée souhaitera peut-être envisager d’inclure dans son plan d’action des quotas d’importation à l’appui de son calendrier d’élimination, une interdiction d’importer du matériel utilisant des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, ainsi que l’adoption de politiques et règlements propres à faire progresser l’élimination des CFC;

4. De suivre de près les progrès accomplis par l’Erythrée en vue d’éliminer les CFC. Dans la mesure où l’Erythrée s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parvient, elle doit continuer d’être traitée de la même manière que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, elle devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses engagements conformément au point A de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, par la présente décision, l’Erythrée est avertie que, conformément au point B de la liste indicative, au cas où elle manquerait de s’acquitter de ses obligations dans les délais prévus, la Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en CFC à l’origine du non-respect et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.