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Décision XVIII/23: Non-respect par l'Equateur en 2005 des mesures de réglementation de la consommation de la substance réglementée de l'Annexe E (bromure de méthyle) et demande de présentation d'un plan d'action

Type du document
Décision
Numéro de référence
XVIII/23
Date
Nov 3, 2006
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Eighteenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

1. De noter que l’Equateur a ratifié le Protocole de Montréal le 10 avril 1990, l’Amendement de Londres le 30 avril 1990 et l’Amendement de Copenhague le 24 novembre 1993. L’Equateur est classé parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole et son programme national a été approuvé par le Comité exécutif du Fonds multilatéral pour l’application du Protocole de Montréal en février 1992. Le Comité exécutif a approuvé le versement d’un montant de 5 737 500 dollars par le Fonds multilatéral pour permettre à cette Partie de se conformer à l’article 10 du Protocole;

2. De noter en outre que l’Equateur a signalé pour 2005 une consommation de la substance réglementée de l’Annexe E (bromure de méthyle) de 153,000 tonnes ODP, dépassant sa consommation maximale autorisée pour cette substance pour l’année considérée, qui était de 52,892 tonnes ODP, et que cette Partie se trouve donc en situation de non-respect des mesures de réglementation du bromure de méthyle prévues par le Protocole;

3. De prier l’Equateur de soumettre au Secrétariat d’urgence, avant le 31 mars 2007 au plus tard, pour que le Comité d’application de la procédure applicable en cas de non-respect du Protocole de Montréal l’examine à sa prochaine réunion, un plan d’action comportant des objectifs assortis de délais précis pour assurer un prompt retour à une situation de respect. L’Equateur souhaitera peut-être envisager d’inclure dans son plan d’action l’adoption de politiques et règlements propres à faire progresser l’élimination du bromure de méthyle;

4. De suivre de près les progrès accomplis par l’Equateur en vue d’éliminer le bromure de méthyle. Dans la mesure où l’Equateur s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parvient, il doit continuer d’être traité de la même manière que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, il devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses engagements conformément au point A de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, par la présente décision, l’Equateur est averti que, conformément au point B de la liste indicative, au cas où il manquerait de s’acquitter de ses obligations dans les délais prévus, la Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en bromure de méthyle à l’origine du non-respect et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.